Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 13 janvier 2026, l’association Vigie liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/055/DGS du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance a interdit le regroupement d’au moins trois personnes à certaines heures et dans certaines zones de la commune pour la période du 16 décembre 2025 au 31 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir au regard de son objet statutaire et de ce que, si elle a un ressort national, l’arrêté en litige soulève, en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : en premier lieu, le maire de Neuilly-Plaisance est incompétent pour édicter une mesure de police visant à assurer la sécurité publique dans une commune où est instituée une police d’Etat en application de l’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ; en second lieu, l’arrêté, qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, n’est ni nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public, ni proportionné au regard des objectifs poursuivis tant sur le plan géographique que par sa durée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans de nombreux espaces publics, qu’il expose les personnes concernées à un risque de verbalisation arbitraire et qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public suffisant exige son maintien.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par la Selas Froger & Zajdela, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante n’ayant pas intérêt à agir dès lors qu’elle n’établit ni que son ressort excèderait celui de la ville de Paris où elle a son siège, ni que l’arrêté soulèverait des questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523588 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Syndique, juge des référés ;
- les observations M. Elbahi, président de l’association, qui reprend les écritures de la requête et soutient en outre que l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la liberté de réunion et qu’il n’est fait état d’aucun élément précis en défense pour justifier de la nécessité de la mesure ;
- les observations de Me Paladian pour la commune de Neuilly-Plaisance qui reprend les écritures et soutient en outre que l’urgence n’est pas établie en l’absence d’interdiction générale et absolue des rassemblements mais seulement de ceux troublant l’ordre public à certaines heures et dans certains lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2025, dont Vigie Liberté demande la suspension, le maire de Neuilly-Plaisance a interdit dans certaines zones de la commune, de 17 heures 30 à 3 heures du matin ou de 10 heures à 3 heures du matin pour la période du 16 décembre 2025 au 31 mars 2026, le regroupement d’au moins trois personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’objet social de l’association Vigie Liberté, tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts, est « de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Eu égard d’une part à la généralité de son objet et d’autre part à son champ d’action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, la fin de non-recevoir tirée de ce que le ressort de l’association se limiterait à la ville de Paris, où son siège est établi, doit être écartée.
3. En second lieu, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. En l’espèce, l’arrêté en litige interdit le regroupement d’au moins trois personnes pour la période du 16 décembre 2025 au 31 mars 2026, d’une part de 17 heures 30 à 3 heures du matin dans un nombre important de voies et lieux de la commune et, d’autre part, de 10 heures à 3 heures du matin dans deux voies. En raison de ses implications relatives notamment à la liberté d’aller et venir, cet arrêté soulève des questions susceptibles de se poser dans toute commune et présente ainsi une portée qui excède le seul territoire de la commune de Neuilly-Plaisance. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donné pour objet d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Neuilly-Plaisance doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. L’arrêté contesté, qui porte sur un nombre significatif de voies et lieux de la commune et qui est applicable tous les jours de la semaine pendant plusieurs mois sur des plages horaires importantes, porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir. Les circonstances de l’espèce caractérisent la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, en l’absence de tout élément précis et circonstancié et de toute production permettant d’apprécier la fréquence et la localisation des faits à l’origine de l’édiction de l’arrêté attaqué et l’ampleur des troubles causés, le moyen tiré de ce que cet arrêté n’est ni nécessaire ni proportionné est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme demandée par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025/055/DGS du 15 décembre 2025 du maire de Neuilly-Plaisance est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Vigie Liberté et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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