Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2530199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 16 octobre 2025 portant interdiction partielle d’une manifestation à Paris
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dans la mesure où la manifestation envisagée n’est pas de nature à troubler l’ordre public ;
- le préfet de police a entaché sa décision de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique (…) » et aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ». Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. M. A… B… et Mme D… ont déclaré le 11 octobre 2025 au nom du collectif Libérons l’Algérie un rassemblement le vendredi 17 octobre 2025 de 8h à 12h au pont Saint-Michel à côté de la stèle commémorative dédiée aux Algériens tués pendant les manifestations du 17 octobre 1961, dont l’objet consiste à revendiquer une transition démocratique indépendante du système en Algérie. Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a interdit cette manifestation à cet emplacement ainsi qu’au droit du n°6 du quai du Marché Neuf ou du même côté à 20ou 30 mètres du lieu de la manifestation commémorative organisée par la mairie de Paris. Néanmoins, il a autorisé la tenue de la manifestation le même jour et aux mêmes horaires sur la place Edmond Rostand.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a pris sa décision pour le motif que se tiendra le vendredi 17 octobre dans la matinée à l’angle du pont Saint-Michel et du quai du Marché neuf une cérémonie d’hommage organisée par la mairie de Paris et que ce lieu ne permet d’accueillir en même temps une manifestation revendicative, qu’en outre il existe des risques de chutes dans la Seine et que le secteur, qui abrite des lieux institutionnels et dans lequel des mesures particulières de sécurité sont assurées en permanence, ne constitue pas un lieu approprié pour des manifestations revendicatives. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’arrêté a autorisé la tenue de la manifestation sur la place Edmond Rostand, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est dès lors manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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