Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2601373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 18 septembre 2025 tendant à la restitution partielle de points au capital affecté à son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 septembre 2025 ;
2°) de créditer sur son permis de conduire les quatre points récupérés à la suite de ce stage.
Elle soutient qu’elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 septembre 2025 mais que les quatre points correspondant à ce stage n’ont toujours pas été restitués au capital afférant à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’article L. 223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit la copie de l’enveloppe contenant la décision « 48 SI » du 22 mai 2025, par laquelle il a notifié à Mme A… B… le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l’avis de réception retournés à l’administration, qui ont été adressés à Mme B…, revêtus de la mention « distribué le 30/05 » et de la signature de la requérante. Ces mentions prouvent ainsi suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 30 mai 2025, à l’adresse de l’intéressée. Ainsi, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 15 et 16 septembre 2025, soit postérieurement à la notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il en résulte que la requête présentée par Mme B… ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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