Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2201930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 23 octobre 2023, Mme A C, représentée par la SELUARL Catherine Judeaux avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 295 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement en 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être engagée en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences du traitement chimiothérapeutique qui lui a été prodigué au regard de ses pathologies préexistantes et de l’apparition de nouvelles pathologies ;
— ce défaut d’information est constitutif d’une faute dans l’organisation du service ;
— les négligences intervenues dans son suivi médical postérieurement à son traitement sont également constitutives d’une faute ;
— elle évalue ses préjudices aux montants de 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, 30 000 euros au titre de son préjudice matériel en lien avec l’assistance apportée par son époux, 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 50 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation, 25 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par la SELARL Arc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucune faute ne peut lui être imputée, tant au regard du I de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que du I de l’article L. 1142-1 du même code ;
— les préjudices invoqués par Mme C ne sont pas en lien avec les fautes alléguées ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée au titre du défaut d’information dès lors que la requérante n’a subi aucune perte de chance ;
— à titre très subsidiaire, la matérialité de préjudices qui lui seraient strictement imputables n’est pas établie.
Par lettre du 1er avril 2025, Me Judeaux a informé le tribunal du décès de Mme C survenu le 29 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2003113 du président du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2021 mettant à la charge de Mme C le versement au docteur D B de la somme de 1 800 euros à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
— l’ordonnance n° 2003113 du président du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2021 liquidant et taxant les frais et honoraires du docteur D B à la somme de 2 550 euros et les mettant à la charge de Mme C pour un montant de 750 euros après déduction du paiement déjà effectué en exécution de l’ordonnance d’allocation provisionnelle du 10 février 2021.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Judeaux, représentant Mme C, et de Me Chevet, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Des pièces, enregistrées le 4 avril 2025 postérieurement à l’audience, ont été présentées par Me Judeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 23 février 1938, s’est vue diagnostiquer un cancer mammaire le 27 septembre 2016. Elle a bénéficié au centre hospitalier Bretagne Atlantique d’une tumorectomie le 28 octobre suivant puis d’un traitement chimiothérapeutique subséquent. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge et notamment un éventuel défaut d’information sur les risques qu’elle encourrait en raison des traitements qu’elle avait reçus, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 16 novembre 2020. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2021. La réclamation préalable présentée le 29 décembre 2021 par Mme C au centre hospitalier Bretagne Atlantique a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 295 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ».
3. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il appartient à l’hôpital d’établir que l’intéressé a été informé des risques de l’acte médical.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite du diagnostic de son cancer mammaire révélé par une intervention chirurgicale sénologique le 28 octobre 2016 et d’une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier Bretagne Atlantique, il a été recommandé à Mme C une prise en charge complémentaire chirurgicale puis une chimiothérapie et une radiothérapie. Initialement, lors d’une consultation avec sa chirurgienne, la requérante n’a pas donné son accord pour un traitement adjuvant. L’expert, se fondant sur le compte rendu de consultation, a indiqué que le 6 décembre 2016 Mme C avait consulté une oncologue qui avait réalisé un « diagnostic d’annonce complet », avait plutôt préconisé de débuter par une chimiothérapie et de réaliser ensuite une chirurgie complémentaire, puis avait « fait part des effets indésirables potentiels de la chimiothérapie, en particulier d’une neurotoxicité ». Il résulte ensuite du rapport d’expertise, qui se réfère sur ce point au compte-rendu de la consultation de la requérante avec l’infirmière du dispositif d’annonce, qu’au cours de cette consultation d’annonce du 16 décembre 2016, la neurotoxicité de la chimiothérapie lui a à nouveau été expliquée. L’expert relève ensuite que lors de la réalisation de la première cure de chimiothérapie le même jour, il a été indiqué dans le compte-rendu d’hospitalisation du 16 décembre 2016 que « l’ensemble des différents effets indésirables de la chimiothérapie » avaient été repris, ce qui selon l’expert est d’ailleurs cohérent avec la pratique des oncologues au début de l’initiation d’une chimiothérapie. Au vu des éléments en sa possession, l’expert a ainsi estimé, dans ses conclusions, qu'" il n’a[vait] pas été identifié de défaut d’information, quant au déroulement de la chimiothérapie systémique et à la survenue des effets indésirables habituellement observés ". Enfin, s’agissant en particulier de l’aggravation de la fibromyalgie invoquée par Mme C, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise qui ne sont pas contredites par d’autres pièces du dossier, que les symptômes invoqués par la requérante constitueraient un risque connu avéré, ni, le cas échéant, que ce risque serait au nombre de ceux qui auraient dû faire l’objet d’une information, en raison soit parce qu’il présenterait une fréquence statistique significative, soitparce qu’il revêtirait le caractère de risque grave au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique précité. Au regard de l’ensemble de ces éléments basés sur les documents médicaux dont l’expert a eu connaissance, en particulier les comptes rendus des consultations effectuées par Mme C, et en l’absence de données de nature à remettre en cause les mentions figurant dans ces comptes rendus de consultation et dans le rapport d’expertise, la requérante doit être regardée comme ayant reçu préalablement à son traitement chimiothérapeutique l’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique relative, en particulier, aux conséquences de ce traitement et aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’il comportait.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique ne peut être engagée pour défaut d’information sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. D’une part, si Mme C soutient que le défaut d’information qu’elle invoque est constitutif d’une faute dans l’organisation du service, l’existence d’une telle faute, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l’absence d’un tel défaut d’information, ne peut être regardée comme établie.
8. D’autre part, Mme C invoque également une faute liée à des négligences dans son suivi médical postérieurement à la mise en œuvre de son traitement. Elle indique plus précisément qu’un médecin oncologue du centre hospitalier aurait décliné sa compétence en la renvoyant à un examen ultérieur et que le courrier par lequel elle a indiqué un an plus tard souhaiter être examinée par un autre oncologue serait resté sans suite, la laissant sans suivi médical. Toutefois, en se bornant à produire une lettre qu’elle aurait adressée au centre hospitalier Bretagne Atlantique le 2 janvier 2019, elle ne démontre aucunement les négligences dont elle se prévaut de manière peu circonstanciée.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique ne peut davantage être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de laisser définitivement à la charge de Mme C les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur B, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal n° 2003113 du 7 juillet 2021 à la somme de 2 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement d’une somme au centre hospitalier Bretagne Atlantique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme A C et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Copie en sera adressée au docteur D B.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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