Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2509505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 août 2025, la SNC Le Bistro Marseillais, représentée par Me Poletti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 portant déplacement intracommunal d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Marseille à compter du 1er juin 2025 et de la décision par laquelle le maire de Marseille a autorisé le déplacement intracommunal du débit de tabac ordinaire permanent situé au marché d’intérêt national des Arnavaux vers le 1 traverse Granjean à Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Marseille de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l’exploitation du débit de tabac à son nouvel emplacement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’implantation et l’exploitation du débit de tabac au nouvel emplacement créent un déséquilibre immédiat dans le réseau local de distribution, entraînant des conséquences économiques graves et immédiates pour les débitants ;
— la cession rapide du débit après son déplacement, sans exploitation effective de son nouvel emplacement crée une situation juridique difficilement réversible ;
— en l’absence de suspension, le débit de tabac sera pleinement exploité durant l’instruction de la procédure au fond.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des mesures attaquées :
— les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
— l’autorisation accordée à la SNC AS Bistro n’a pas été formalisée ;
— l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 a fait l’objet d’une publication tardive irrégulièrement ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le débit de tabac implanté au sein du marché d’intérêt national des Arnavaux était soumis aux articles 38 et suivants du décret n° 201-720 du 28 juin 2010 ;
— aucune disposition ne permet de déplacer un débit de tabac ainsi spécial en zone urbaine ;
— dès lors que la zone de la nouvelle implantation est protégée au sens de l’article 11 du décret précité, les décisions méconnaissent l’article L. 3335-1 du code de santé publique ;
— enfin, elles violent l’article 9 du décret du 28 juin 2010
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que dès lors que l’avis du maire autorisant le déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent a été rendu en qualité de représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, les conclusions de la requête présentées à son encontre sont mal dirigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sur la légalité des mesures contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2509506 par laquelle la SNC le Bistro Marseillais demande l’annulation de la décision et avis attaqués.
Vu :
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2010-720 du 28 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot qui a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 portant déplacement intracommunal d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Marseille qui n’est pas une décision susceptible de faire grief, a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Poletti, représentant la SNC Le Bistro Marseillais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par des moyens qu’il développe tant sur l’urgence que l’illégalité des mesures attaquées ;
— M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui confirme les conclusions de son mémoire, par les mêmes moyens ;
— Me Ratouit substituant Me Laridan, représentant la commune de Marseille, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 août 2025, à 12 h 00.
Par mémoire, enregistré le 20 août 2025, la SNC Le Bistro Marseillais, représentée par Me Poletti, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 et maintient le surplus des conclusions de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Le Bistro Marseillais demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 portant déplacement intracommunal d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Marseille à compter du 1er juin 2025 et de la décision par laquelle le maire de Marseille a autorisé le déplacement intracommunal du débit de tabac ordinaire permanent situé au marché d’intérêt national des Arnavaux vers le 1 traverse Granjean à Marseille (13013).
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. Le désistement par la SNC Le Bistro Marseillais de ses conclusions dirigées contre l’avis publié du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. "
6. Il résulte de l’instruction que M. A, gérant d’un débit de tabac exploité sous l’enseigne « Le Julien » au sein du marché d’intérêt national des Arnavaux à Marseille (13014) a sollicité, le 12 août 2024, auprès du maire de Marseille, l’autorisation de le transférer dans un local situé 1, Traverse Granjean dans la même ville (13013) où sera exploité un fonds de commerce de bimbeloterie, articles de fumeur, presse et Loto. A la suite de l’avis favorable émis par directeur général des douanes et droits indirects du 4 octobre 2024 et de celui défavorable de la confédération des buralistes du 18 septembre 2024, le maire a, en qualité d’autorité de l’Etat, fait droit à la demande le 27 novembre 2024. La publicité de l’autorisation du déplacement à compter du 1er juin 2025 a été accomplie par avis.
7. A l’appui de ses écritures, la SNC Le Bistrot se prévaut de l’atteinte immédiate à l’équilibre économique du secteur, à l’effet irréversible de la cession après l’autorisation de déplacement contestée, aux risques pour la santé publique et à la préservation de l’effectivité de son recours. Or, tout d’abord, si la société s’appuie sur l’avis défavorable de la confédération des buralistes et de la fédération départementale des buralistes des Bouches-du-Rhône, elle se borne à émettre une affirmation sans précision, cet avis lui-même étant succinct sur les prévisions de la baisse de la population de 3 % et la fragilité de la « zone » dont la circonscription n’est pas précisée et la baisse des « remises de tabac de plus de 21 % ». Ainsi, la société requérante ne saurait, en l’état de l’instruction, invoquer l’imminence de l’ouverture et l’exploitation du débit de tabac dont le déplacement est autorisé. Ensuite, l’existence d’un risque pour la santé publique alléguée, compte tenu de la proximité d’un laboratoire d’analyses médicales de la future implantation, établissement qui, cependant, n’est pas au nombre de ceux énumérés limitativement par l’article L. 3335-1 du code de santé publique pour définir les zones protégées, n’est pas davantage justifié. Dès lors, la SNC Le Bistro Marseillais n’établit pas que l’autorisation du maire en cause contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à sa situation. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du maire de Marseille attaqué doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SNC Le Bistro Marseillais tendant à la suspension de l’exécution de l’avis du directeur général des douanes et droits indirects du 3 juin 2025 portant déplacement intracommunal d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Le Bistro Marseillais est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC le Bistro Marseillais, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SNC 4foz et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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