Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2302764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2302763 enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A Dit C, représentée par Me Longuebray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Lattes du 3 mai 2023 la mettant en demeure de faire procéder avant le 1er juin 2023 à l’évaluation de son chien de race berger belge malinois de sexe femelle né le 20 mars 2022 dénommé Taïga ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée comporte les éléments de droit qui n’en constituent pas le fondement, notamment les articles L. 211-22 et L 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’erreur de fait est caractérisée dès lors que Fauvito et Taïga ne peuvent matériellement pas être responsables des faits qui leurs sont reprochés ; ils vivent dans une propriété entièrement grillagée et sécurisée ; ils étaient aux moments des faits à l’intérieur de la propriété, portail fermé ; les deux chiens n’étaient pas maculés de sang, contrairement à ce que la logique aurait exigée s’ils avaient vraiment tué des bêtes ;
— l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est méconnu notamment en raison du mode de garde fiable et sans danger dans une résidence fermée sans divagation possible ;
— la race berger belge malinois ne fait pas partie des chiens dits d’attaque ou de défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Lattes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête n°2302764 enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A Dit C, représentée par Me Longuebray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Lattes du 3 mai 2023 la mettant en demeure de faire procéder avant le 1er juin 2023 à l’évaluation de son chien de race berger belge malinois de sexe mâle né le 1er juillet 2017 appelée Fauvito ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soutenus dans la requête n°2302763.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Lattes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laubie, représentant la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Dit C habite à Lattes et est propriétaire d’un couple de chien de race berger belge malinois : le mâle dénommé Fauvito né le 1er juillet 2017 et la femelle dénommée Taïga née le 20 mars 2022. Par deux requêtes n°2302763 et n°2302764, Mme A demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du maire de Lattes du 3 mai 2023 la mettant en demeure de faire procéder avant le 1er juin 2023 à l’évaluation de ses chiens.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent les deux chiens de Mme A Dit C et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés comportent les considérations de droit, à savoir les articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural est de la pêche maritime, et non l’article L. 211-22 comme soutenu, ainsi que les considérations de fait issues notamment du rapport de la police municipale de Lattes. Par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés.
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
5. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1./ En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article D. 211-3-1 du même code : « L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires ». Selon l’article D. 211-3-2 du même code : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations () A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune dans laquelle réside le propriétaire d’un chien ou le préfet est compétent pour ordonner la réalisation d’une évaluation comportementale de l’animal, qui peut être nécessaire même en l’absence de faits clairement établis, lorsqu’il est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux point 5 et 6 que le législateur a prévu une procédure contradictoire particulière. Seule la décision de placement d’un animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci est soumise à la mise en œuvre préalable d’une procédure contradictoire. En l’espèce, l’arrêté attaqué prévoit seulement une évaluation comportementale canine. Dans ces conditions, la circonstance que le principe du contradictoire aurait été méconnu n’est pas de nature à entacher l’arrêté contesté d’illégalité.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du gardien-brigadier de la police municipale de Lattes, agent de police judiciaire, que lorsque les agents de police se sont présentés au domicile de la requérante, propriétaire des deux chiens, l’un deux, la chienne, présentait « une tâche de sang frais d’environ 3cm sur le museau » pouvant laisser penser qu’elle était à l’origine de la mort par morsure, le jour même, de deux moutons du voisin, lequel, témoigne d’ailleurs avoir vu ces chiens à l’œuvre. Il résulte également d’une main courante de la requérante, effectuée auprès de la police municipale de Lattes du 13 décembre 2022, que ses chiens avaient fugué et qu’elle était à leur recherche, ce qui ne permet pas d’accréditer la thèse selon laquelle son terrain entièrement grillagé et sécurisé ferait obstacle à toute divagation de ses animaux. Au surplus, il ressort du même rapport de la police municipale qu’à quelques dizaines de mètres plus loin une voisine expliquait aux policiers que « quatre de ses chats et deux poules auraient été tués par ces mêmes chiens ». Dans ces circonstances, le maire de Lattes pouvait légitimement penser que, compte tenu des modalités de leur garde, les deux bergers belges malinois de Mme A présentaient un danger pour les animaux domestiques du voisinage. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation des faits, que le maire de Lattes à mis en demeure Mme A de faire procéder avant le 1er juin 2023 à l’évaluation comportementale de ses chiens.
10. En dernier lieu, la circonstance que la race berger belge malinois ne fasse pas partie des chiens dits d’attaque ou de défense en application de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 6 qui peut l’être quel que soit la race ou la catégorie du chien.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A Dit C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A Dit C sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A Dit C la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Lattes a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A Dit C sont rejetées.
Article 2 : Mme A Dit C versera à la commune de Lattes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Dit C et à la commune de Lattes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
N° 2302763, 2302764
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