Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2609663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de naturalisation et de lui communiquer l’état d’avancement de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…)». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d’injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à des conclusions indemnitaires.
Par la requête susvisée, qui ne constitue pas une demande de référé, Mme A… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande naturalisation. Ce faisant, Mme A… ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la présente requête, qui tend, à titre principal, au prononcé d’une injonction est irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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