Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bonnie et Clark Productions c/ commune de Saint-Brieuc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la société Bonnie et Clark Productions, représentée par M. A B en sa qualité de représentant légal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Brieuc au paiement du solde de la facture n° 10112025 d’un montant de 180 euros toutes charges comprises (TTC), de la facture complémentaire n° 24032025 d’un montant de 180 euros TTC, d’une somme de 84,78 euros TTC au titre des pénalités de retard, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros TTC, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros TTC au titre des préjudices moraux, professionnels et commerciaux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Saint-Brieuc de respecter ses droits d’auteur, conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par un courrier du 27 juin 2025, le tribunal a invité la société Bonnie et Clark Productions à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
3. Par un courrier du 27 juin 2025, le tribunal a invité la société Bonnie et Clark productions à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en présentant les pièces-jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. La société requérante a accusé réception de cette demande le 2 juillet 2025, dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bonnie et Clark Productions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonnie et Clark Productions.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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