Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604776 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Galland, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), l’a affectée sur un poste de « Chargé de mission pour la structuration et la valorisation des archives de l’Enssib » ;
2°) d’enjoindre à l’ENSSIB de procéder à sa réaffectation, au sein de l’établissement, sur un poste conforme à son grade de conservatrice générale des bibliothèques, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
* il est porté une atteinte grave et immédiate au droit à recevoir une affectation conforme à son corps et à son grade dans un délai raisonnable, en ce que l’administration s’est bornée à lui proposer tardivement une réaffectation sur un poste totalement incompatible avec son grade de conservatrice générale des bibliothèques ;
* il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors que le poste proposé est inadapté et compromet immédiatement et gravement l’exercice actuel de ses missions ainsi que ses perspectives professionnelles, en affectant sa crédibilité, son positionnement, sa visibilité et ses chances d’accéder à des fonctions conformes à son grade ;
* l’isolement professionnel imposé, sans aucune autre perspective de réaffectation sur un poste conforme à son grade, entraîne de sérieuses conséquences sur son état de santé : la cellule de veille pour les risques psychosociaux a établi un compte-rendu de signalement faisant état de la situation de l’intéressée et ses dires comme portant un « signal d’alerte au titre des risques psychosociaux », et a conclu à la nécessité d’un accompagnement psychologique de l’intéressée au regard des incidences de la situation professionnelle sur son état de santé ; elle est en arrêt de travail depuis le 2 mars 2026 ;
* la décision du 9 février 2026 révèle une sanction disciplinaire déguisée ayant des conséquences graves et immédiates sur sa situation, dès lors que la réaffectation sur le poste en question n’a en aucun cas été réalisée dans l’intérêt du service mais pour les besoins de la cause, qu’il n’est pas conforme au grade de la requérante, et qu’elle est principalement motivée par des considérations personnelles de la directrice de l’ENSSIB qui ne souhaite plus collaborer avec la requérante, en souhaitant son départ de l’établissement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* l’ENSSIB a méconnu l’étendue de sa compétence en ce que le poste lui a été proposé « Dans l’attente d’un accompagnement pour une nouvelle affectation proposée par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur » ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait en ce que le refus d’une affectation conforme au grade, qui constitue un droit statutaire, figure au rang des décisions devant être motivées ;
* elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée substantiellement d’une garantie dès lors que la décision en litige constitue une mesure de sanction disciplinaire déguisée et qu’elle a été privée de la garantie de pouvoir faire valoir sa défense alors qu’elle s’est vue refuser la présence de son avocat pour l’entretien du 4 février 2026 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la directrice de l’ENSSIB a considéré à tort que ces nouvelles missions seraient adaptées à un conservateur général des bibliothèques, alors que le poste sur lequel elle a été affectée ne comporte ni fonctions de direction, ni responsabilités d’encadrement, ni missions de coordination de haut niveau qui sont pourtant les missions naturellement dévolues à un conservateur général des bibliothèques ;
* elle caractérise un détournement de pouvoir en ce qu’elle n’a que pour seul objectif de l’isoler professionnellement, dès lors que sa fiche de poste de directrice des études et des stages a été diffusé dès août 2025, qu’une seule réaffectation lui a été formulée le 9 février 2026, et que cette réaffectation emporte des conséquences indemnitaires directes et significatives du fait de la suppression des responsabilités de direction et d’encadrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404775 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l’organisation de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 21 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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