Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2411797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide financière au titre du fonds d’aide généraliste (FAG).
Elle soutient qu’elle a besoin d’acheter une gazinière et un lave-linge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé de moyens et de conclusions et est donc insuffisamment motivée ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental du fonds des aides financières de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le bénéfice de l’aide financière au titre du fonds d’aide généraliste le 18 juin 2024. Par une décision du 29 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer cette aide au motif que sa demande ne concerne pas des besoins de première nécessité et des charges de la vie courante. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes de l’article L. 121-3 du code précité : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ».
Le règlement départemental du fonds des aides financières de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2016 prévoit dans son chapitre 2 relatifs aux aides extra-légales que, « 5. Modalités d’intervention : Soutien financier temporaire et exceptionnel, l’aide financière permet essentiellement le règlement des dépenses couvrant des besoins de première nécessité. / Les aides financières sont versées aux personnes qui remplissent les conditions d’attribution après examen du dossier et des pièces justificatives et lorsque leurs droits objectifs à obtenir les mêmes prestations auprès d’autres organismes ou des tiers ayant des obligations envers eux, ont été sollicités. / Les demandes entrant dans les critères d’éligibilité sont examinées au regard de l’évaluation sociale et du reste pour vivre. / A titre indicatif, le reste pour vivre théorique minimal est estimé à 240 euros par mois et par personne ». En outre, les motifs énoncés par le règlement départemental du fonds des aides financières de la Seine-Saint-Denis permettant le versement de l’aide financière sont les suivants : « Alimentaire / Energie / Autres charges liées au logement (assurance habitation, eau, …) / Loyer, crédit immobilier / Frais périscolaires / Frais de modes d’accueil de la petite enfance / Aide au départ en vacances / Internat scolaire (établissements privés sous contrat exclusivement) / Frais d’hébergement / Attente de prestations / Dépenses exceptionnelles (obsèques, frais médicaux) / Frais d’établissement de documents d’identité (timbres fiscaux…) »
Pour refuser à Mme A… le bénéfice de l’aide financière au titre du fonds d’aide généraliste, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a considéré que la demande de la requérante ne concerne pas des besoins de première nécessité et des charges de la vie courante. Si Mme A… soutient qu’elle est atteinte d’un cancer métastasé et que son état de santé nécessite qu’elle dispose d’une gazinière et d’un lave-linge, ces éléments sont à eux-seuls sans incidence sur le droit à bénéficier de l’aide qui lui a été refusée. Enfin, comme l’a estimé à bon droit le département, l’électroménager ne fait pas partie des besoins de première nécessité ouvrant droit au bénéfice de l’aide financière au titre du FAG tel que prévu par le règlement départemental de ce fonds.
Par suite, la requête de Mme A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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