Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 sept. 2024, n° 2202581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la société Hot Zone, représentée par Me Collion, demande au tribunal :
— la condamnation de la commune d’Avignon au versement de la somme de 173 883 euros avec intérêts à compter du 9 mars 2020 en raison des fautes commises par elle dans le retard de la réouverture de son 'établissement,
— la mise à la charge de la commune d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le retard dans la réouverture de l’établissement de la société Hot Zone est imputable aux carences et aux fautes des services de la commune d’Avignon ; cette faute résulte du comportement anormal de la commune, qui a tout fait pour retarder l’ouverture de l’établissement, lequel est resté fermé du mois de juin 2017, date à laquelle il aurait dû rouvrir si la commission de sécurité était passée, jusqu’en mars 2018, date à laquelle la commune a enfin autorisé l’ouverture, après une décision de justice l’y contraignant ;
— la fermeture de l’établissement a pour origine exclusive le retard fautif de la commune à délivrer une autorisation d’ouverture ; la perte de chiffre d’affaires, chiffrée par son expert-comptable, est donc la conséquence directe de la faute de la commune et doit être réparée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Hot Zone d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’au surplus, elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Burger pour la commune d’Avignon
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hot Zone exploite un établissement dénommé Red Zone, situé au 25, avenue Carnot en Avignon. Souhaitant le transformer en discothèque, elle a réalisé des aménagements dont la conformité aux règles de sécurité des établissements recevant du public a été vérifiée par la commission communale de sécurité, laquelle a rendu le 5 décembre 2017 un avis défavorable à l’ouverture. La commune d’Avignon a alors pris un arrêté de fermeture de l’établissement le 3 janvier 2018. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans, rendue le 17 février 2018. Le maire d’Avignon a pris le 17 mars 2018 un nouvel arrêté autorisant l’ouverture de l’établissement Hot Zone. Estimant que la fermeture de son établissement, du 1er janvier 2017 au mois de mars 2018, a pour origine exclusive le retard fautif de la commune à délivrer une autorisation d’ouverture, la SARL Hot Zone demande la réparation de son préjudice d’exploitation.
Sur la recevabilité :
2. Contrairement à ce que soutient la commune d’Avignon, la requête de la SARL Hot Zone comporte les moyens de fait et de droit nécessaires au soutien de ses prétentions, ainsi que l’origine de son préjudice, lequel est assorti de précisions supplémentaires en annexe justifiant des modalités de calcul de son préjudice. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
4. Aux termes de l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 123-46 du même code : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission ». Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ». L’article R. 123-52 du même code énonce : " Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite de son établissement par la commission de sécurité le 4 avril 2017, ladite commission a émis un avis défavorable à l’ouverture de l’établissement et préconisé les travaux nécessaires. La société Hot Zone y a alors procédé, et elle a fait réaliser un contrôle par le Bureau Veritas, lequel rédigeait un rapport le 23 mai 2017, justifiant de ce que l’ensemble des demandes de la commune avaient été satisfaites. Ce rapport a été transmis aux services du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse le 6 juin 2017, accompagné d’une demande de passage de la prochaine commission de sécurité. Le SDIS a accusé réception de cette demande le 9 juin 2017 et a informé la société qu’il la transmettait immédiatement au service communal chargé des commissions de sécurité. Suite à plusieurs relances de la SARL Hot Zone, la commission communale de sécurité s’est rendue sur les lieux le 5 décembre 2017 pour constater la réalisation des travaux. Elle a rendu le même jour, contre l’avis du SDIS et des services de police, un avis défavorable à l’ouverture, en se limitant toutefois à observer qu’un registre de sécurité devait être tenu, que les installations devraient être périodiquement vérifiées et que l’avis de la commission devrait être sollicité en cas de modifications ultérieures. Consécutivement, la maire d’Avignon a par une décision du 3 janvier 2018, refusé d’autoriser l’ouverture de l’établissement, au motif qu’il appartenait au bureau d’étude Veritas d’établir une attestation dégageant le maire d’Avignon de toute responsabilité en cas de sinistre survenant dans l’établissement. Saisi le 1er février 2018, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu cet arrêté, dont l’illégalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 21 février 2020, le motif de la décision du maire n’étant pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public. Par un arrêté du 19 mars 2018, le maire d’Avignon a autorisé l’ouverture de l’établissement.
6. Il résulte de l’examen du rapport établi par le bureau Veritas le 23 mai 2017, transmis à la commune le 9 juin 2017, que les travaux réalisés par la requérante étaient conformes aux prescriptions de sécurité requises, ce que ne contredit pas le procès-verbal de la commission de sécurité du 5 décembre 2017. En faisant procéder seulement le 5 décembre 2017 au passage de la commission de sécurité, alors qu’elle avait été saisie de la réalisation des travaux dès le début du mois de juin 2017, la commune d’Avignon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En refusant le 3 janvier 2018 pour un motif illégal la réouverture de l’établissement, la commune a commis une seconde faute engageant également sa responsabilité. Ces faits sont en lien direct avec la perte d’exploitation subie par la requérante du fait du prolongement excessif de sa fermeture.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Pour faire intervenir une seconde fois la commission de sécurité, la commune disposait, eu égard à la période estivale, d’un délai raisonnable devant être fixé à trois mois, à partir du moment où elle a été informée de la réalisation des travaux. Par conséquent, la perte d’exploitation subie par la requérante du fait de sa fermeture injustifiée a commencé à courir le 10 septembre 2017, et cessé le 19 mars 2018, date à laquelle l’ouverture de l’établissement a été finalement autorisée. Ainsi, six mois et dix jours de pertes d’exploitation doivent être réparés. En revanche, la SARL Hot Zone n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice lié à sa fermeture entre le 1er janvier et le 10 septembre 2017, dès lors que cette période correspond à la mise en œuvre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’établissement et au délai raisonnable dont disposait la commune pour faire intervenir à nouveau la commission de sécurité.
8. La SARL Hot Zone produit un rapport d’expertise établi par un expert-comptable, expert près la cour d’Appel de Nîmes, aux fins d’établir le montant de son préjudice d’exploitation. Pour ce faire, sur la base des bilans de l’entreprise, l’expert a calculé un chiffre d’affaires moyen en prenant pour référence les 5 exercices précédant la fermeture ainsi que celui, retraité sur 12 mois, de l’année de réouverture, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 372 500 euros. Il a ensuite évalué les coûts variables pour les 3 exercices précédant la fermeture et déterminé une marge sur coûts variables. L’expert a ensuite procédé à une multiplication du pourcentage de marge sur les coûts variables, évalué à une moyenne de 31 %, par le chiffre d’affaires perdu afin de déterminer la perte d’exploitation, constitutive de la perte économique réelle de la SARL Hot Zone. Cette méthode d’évaluation, au demeurant usuelle, n’est pas contestée par la commune d’Avignon.
9. Toutefois, s’agissant de l’année 2014, l’expert-comptable a procédé à une correction consistant à neutraliser une partie des charges semi-fixes qu’il avait primitivement retenues, au motif que l’un des dirigeants se serait versé des primes salariales sans rapport avec l’activité. Le taux de marge de cette année, initialement calculé à 17 %, a ainsi été porté à 43 %, soit une moyenne de 40 % au lieu de 31 %. A défaut de tout élément probant de nature à justifier une telle correction, le taux de marge moyen restera fixé à 31 %. Il résulte de ce qui précède que, sur le fondement de ce taux moyen, du chiffre d’affaires moyen annuel de 372 500 euros et de la période indemnisable de 6 mois 1/3, déjà mentionnés, il sera fait une juste appréciation du préjudice pour perte d’exploitation en le fixant au montant de 60 941 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hot Zone est fondée à obtenir la condamnation de la commune d’Avignon à lui verser une indemnité totale de 60 941 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 11 mars 2020, en réparation du préjudice consécutif au prolongement injustifié de la fermeture administrative de son établissement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Hot Zone et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune d’Avignon, partie perdante, formées à ce titre, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Avignon est condamnée à verser à la société Hot Zone la somme de 60 941 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à la société Hot Zone une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hot Zone et commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2202581
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