Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400827 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400593, par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2024, le 30 septembre 2025 et le 13 novembre 2025 non communiqué, Mme D… E… et M. B… E… demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures d’annuler la délibération du 1er février 2024 par laquelle le conseil municipal de Varetz a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe une grande partie de leur parcelle cadastrée section AW 151, en zone naturelle.
Ils soutiennent que :
- il y a toujours lieu de statuer sur leur requête dès lors qu’ils n’ont pas pu avoir accès à la nouvelle délibération du 16 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Varetz a retiré sa délibération du 1er février 2024 et approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme ;
- ils disposent de la qualité pour agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- le classement de leur parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est située dans un secteur urbain dense, composé de nombreuses parcelles construites et habitées, à 130 mètres de la RD 901, anciennement intégrée dans l’OAP « Le bourg » attestant de sa proximité avec ledit bourg, desservie par les réseaux et dépourvue d’aménagement paysager ;
- il n’y a pas de zone humide sur cette parcelle, l’eau présente provient d’un tuyau raccordé à un fossé non entretenu qui ramène les eaux des côteaux lors de forte pluie et qui n’est pas raccordé au fossé collecteur public des eaux pluviales ;
- cette décision leur cause un important préjudice financier, direct et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 22 octobre 2025, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a été retirée par une nouvelle délibération du 16 mai 2024 laquelle est définitive faute d’avoir été contestée ;
- la requérante n’a pas qualité pour agir seule pour la parcelle litigieuse qui est en propriété indivise, avec sa mère et son frère ;
- la requête est tardive, le recours de délai contentieux de deux mois contre la délibération attaquée ayant commencé à courrier le 5 février 2024, jour de son affichage en mairie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Sous le n° 2400827, par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2024, le 30 septembre 2025, le 23 octobre 2025 et le 13 novembre 2025 non communiqué, Mme D… E… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 1er février 2024 par laquelle le conseil municipal de Varetz a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe une partie de sa parcelle cadastrée section AZ 0070, en zone naturelle.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête dès lors qu’elle n’a pas pu avoir accès à la nouvelle délibération du 16 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Varetz a retiré sa délibération du 1er février 2024 et approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme ;
- elle dispose de la qualité pour agir ;
- sa requête n’est pas tardive ;
- le classement de sa parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’au nord et au sud plusieurs autres parcelles accueillent des constructions, elle dispose d’un accès direct sur la route de Roubeys, est desservie par les réseaux et seul l’avant de la parcelle soit 8% de sa surface est concerné par sa requête ;
- cette décision lui cause un important préjudice financier, direct et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 22 octobre 2025, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a été retirée par une nouvelle délibération du 16 mai 2024 laquelle est définitive faute d’avoir été contestée ;
- la requérante n’a pas qualité pour agir seule pour la parcelle litigieuse qui est en propriété indivise avec sa mère et son frère ;
- la requête est tardive, le recours de délai contentieux de deux mois contre la délibération attaquée ayant commencé à courir le 5 février 2024, jour de son affichage en mairie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Mme E…, et de Me Dias, représentant la commune de Varetz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E…, Mme A… E… et M. B… E… sont propriétaires en indivision de deux parcelles cadastrées section AW n° 0151 et AZ n° 0070, situées sur la commune de Varetz. Par une délibération du 1er février 2024, le conseil municipal de la commune a approuvé son plan local d’urbanisme dont les requérants demandent l’annulation en ce qu’elle a classé une partie de ses parcelles en zone naturelle.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes nos 2400593 et 2400827 de Mme E… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer opposé par la commune de Varetz :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er février 2024 par laquelle la commune de Varetz a approuvé son plan local d’urbanisme a été retirée en cours d’instance et remplacée par une nouvelle délibération du 16 mai 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la délibération du 1er février 2024. En revanche, dès lors que la nouvelle délibération du 16 mai 2024 porte sur l’adoption du même plan local d’urbanisme, elle a la même portée que celle qui a été retirée. Par suite, M. et Mme E… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. D’une part, il ressort du rapport de présentation que le réseau hydrographique de la commune se caractérise par la présence de quatre cours d’eau dont celui de la Loyre longeant son territoire au Nord-Est et dont un affluent constitue un corridor écologique et un réservoir de biodiversité sur le secteur du bourg, à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section AW n° 0151 des requérants. Il fait partie intégrante de la trame bleue de la commune et représente un enjeu fort du territoire. Au titre des facteurs d’évolution défavorables auxquels sont soumis les cours d’eau, il est relevé de moins en moins d’eau dû au drainage des zones humides. Les réservoirs et continuités écologiques formés par ces milieux sont ainsi selon le rapport, à préserver. La méthodologie utilisée par l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne pour identifier les zones à dominante humide (ZDH) permet d’inventorier celles potentiellement fonctionnelles mais également celles dégradées (zones urbanisées, drainées, cultivées, etc.) de la commune. Il est rappelé que l’ensemble des ZDH non-anthropisées, ne présente pas une végétation hygrophile caractéristique de zones humides, et ne sont donc pas toutes « fonctionnelles » mais permettent de connecter les zones humides fonctionnelles entre elles. Au titre de l’axe 3 « Préserver les milieux naturels et les paysages urbains et ruraux identitaires de Varetz », le PADD rappelle qu’un réseau hydrographique dense est présent sur la commune et que l’ensemble des cours d’eau sont liés à la Vézère qu’il s’agira de préserver ainsi que la trame aquatique et humide. Des zones humides localisées en dehors du réseau hydrographique ont également été recensées et doivent être protégées de toute urbanisation afin de conserver leur fonction écologique. Au titre des objectifs de protection de l’environnement est ainsi prévue la préservation des continuités écologiques de toute urbanisation. Les zones humides liées généralement au cours d’eau (Vézère, Loyre, ruisseaux affluents) et les boisements associés ont été intégrés en zone N.
8. S’agissant de la parcelle cadastrée section AW n° 0151 d’une superficie totale de 6 437 m2, elle est classée pour sa surface la plus importante de 5 049 m2, en zone naturelle et le restant en zone urbaine Uba correspondant selon le règlement du PLU aux secteurs pavillonnaires denses. Elle est dépourvue de toute construction, totalement enherbée et bordée sur sa partie nord d’arbres de haute tige matérialisant sa séparation avec la partie jardin non constructible, d’une parcelle de plus de 10 000 m2. Elle est bordée à l’est et l’ouest de parcelles vierges de toute construction avec lesquelles elle forme un vaste espace naturel au sein d’un ensemble urbanisé du bourg de Varetz. Il ressort du règlement graphique que ces deux parcelles cadastrées section AW nos 0146 et 0152 comprennent chacune une ou plusieurs zones humides dont une située sur la parcelle AW 0152 est partagée avec la parcelle litigieuse. L’ensemble constitue ainsi un îlot, bordé sur ses parties nord et est de haies bocagères permettant une coupure urbanistique et une respiration naturelle au sein d’un secteur urbanisé d’un côté par le bourg et de l’autre par La Gane. Pour contester la présence d’une zone humide ayant motivé le classement en zone naturelle, la requérante précise avoir diligenté une étude auprès de la société ECR environnement. Toutefois, cette étude dont seules quelques pages ont été produites ne concerne que la parcelle litigieuse et précise dans sa méthodologie que les résultats ne doivent en aucun cas être considérés comme exhaustifs et/ou figés. La focale ainsi mise sur la parcelle cadastrée AW 0151 ne peut à elle seule permettre de conclure à l’existence ou non d’une ou plusieurs zones humides pour l’ensemble du secteur alors qu’il ressort distinctement du rapport de présentation graphique que plusieurs zones humides sont référencées sur les parcelles voisines, deux sur la parcelle n° 0152, une sur la parcelle n° 0146 et une autre sur la parcelle n° 0145. Si la requérante soutient que sa parcelle est dépourvue de plantes hygrophiles et que la zone humide identifiée, à cheval sur la parcelle AW n° 0152 dont elle matérialise la limite de propriété, est en réalité un fossé de 20 centimètres de large où se trouve un tuyau déversant l’eau créant ainsi une confusion, elle ne remet pas en cause les autres zones humides identifiées sur les parcelles bordant la sienne et formant avec celle-ci un ensemble. En outre, comme le précise le rapport de présentation du PLU de Varetz, l’ensemble des zones à dominante humide non-anthropisées, ne présente pas une végétation hygrophile caractéristique de zones humides, et ne sont donc pas toutes « fonctionnelles » mais permettent de connecter les zones humides fonctionnelles entre elles. Dès lors, la circonstance que sa parcelle regardée comme incluse dans une zone humide ne remplirait pas les critères mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui ne s’imposent pas aux auteurs d’un PLU, ne fait pas, en elle-même, obstacle à son classement en zone N, eu égard à l’intérêt écologique qui s’attache à la préservation du site. De même, la circonstance que la parcelle a toujours été classée en zone AUa, précédemment incluse dans une opération d’aménagement et de programmation abandonnée et qu’elle serait desservie par les réseaux est sans incidence sur son classement. En outre, si la requérante soutient que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce que sa parcelle retrouve son statut antérieur suite à l’abandon de projet de parc paysager, cet avis ne lie toutefois pas l’autorité administrative dans son choix qui tient compte à la fois de la situation existante mais aussi des perspectives d’avenir. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’aménagement retenu, le classement en zone naturelle de la parcelle sans que puisse influer la circonstance qu’il occasionnerait un préjudice financier, n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort du rapport de présentation que la commune est faiblement couverte, à hauteur de 19% de massifs boisés contre 45% au niveau départemental. Ces massifs font partie intégrante de sa trame verte dont un des enjeux est d’assurer leur préservation. En effet, il est précisé que la faune qui peuple ces espaces est d’autant plus abondante qu’ils possèdent une structure végétale diversifiée et qu’ils sont relativement bien connectés malgré leurs tailles modestes. Il est également rappelé que l’urbanisation tend à fragmenter ces boisements. Dans son axe 3 « préserver les milieux naturels et les paysages urbains et ruraux identitaires de Varetz » le PADD s’est donné pour ambition de maintenir la fonction écologique des espaces boisés. A ce titre, dans sa partie consacrée à la justification des motifs de délimitation des zones, le rapport de présentation met en avant pour les zones naturelles la nécessaire protection de toutes les masses boisées et l’ensemble des connexions entre les divers boisements et autres milieux servant de biotope pour la faune. Enfin, l’évaluation environnementale dans sa partie consacrée aux zones du patrimoine naturel de la commune évalue l’enjeu de la protection des boisements de feuillus, habitat privilégié de plusieurs espèces protégées, à un niveau très fort au regard notamment de leur faible surface globale et des risques de coupure.
10. S’agissant de la parcelle cadastrée section AZ n°0070 d’une superficie de 2 134 m2 et vierge de toute construction, elle est identifiée comme un milieu boisé composé de chênes décidus, par le rapport de présentation. Intégralement couverte d’arbres, elle compose avec plusieurs parcelles également boisées, situées à l’ouest mais aussi à l’est de l’autre côté de la route de Grand Gorce, un corridor écologique caractérisé par une diversité de peuplement forestier dont le rapport souligne que leur connexion est favorable à l’installation d’une faune diversifiée avec des populations dynamiques qui peuvent facilement se déplacer dans l’espace. Si la requérante se prévaut de la présence au sud et au nord de plusieurs parcelles accueillant des constructions, il ressort des pièces du dossier qu’outre leur situation en bordure de route participant ainsi à l’urbanisation linéaire du secteur dont le PADD au titre de son axe 1 a prévu de limiter le développement, elles sont sur une très grande partie de leur surface, dépourvues de tout espace boisé dont elles ont été privées suite à l’implantation des constructions qu’elles supportent. Elles ne sauraient non plus être qualifiées d’enveloppe urbaine en ce que d’une part elles forment un secteur d’urbanisation diffus regroupant moins d’une dizaine d’habitations et d’autre part en ce qu’elles sont séparées du bourg de Varetz et de son extension du secteur dit F… par de vastes étendues agricoles et naturelles. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, alors même que la parcelle en cause serait raccordée aux réseaux et que le souhait de la requérante n’est de la rendre constructible que sur seulement 8% de sa surface, la délibération approuvant le document d’urbanisme, en tant qu’elle a classé ce terrain en zone naturelle, et sans que puisse influer la circonstance qu’elle occasionnerait un préjudice financier, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de l’indivision E… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que la commune de Varetz demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2400593 et 2400827 de Mme et M. E… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Varetz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, désignée représentante unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Varetz.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. G…
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