Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 janv. 2026, n° 2523244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n°2500017, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les modalités de convocation en lien avec la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet afin de faciliter son exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité, pendant une durée d’un an, d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- son comportement n’est pas de nature à laisser croire qu’il entend de soustraire à cette mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. B… pour une durée d’un an, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné et doivent être renvoyées à une formation collégiale ;
- les moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n°2523244, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le 24 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’édiction de la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- il n’existe pas de perspectives sérieuses d’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de M. B…, en sa présence,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
Des pièces produites pour M. B… ont été enregistrées le 14 janvier 2026 à 11h55 et n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 20 octobre 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 25 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 décembre 2025, notifié le 24 décembre suivant, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2500017 et 2523244 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 25 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, il précise, d’une part, que M. B… a été interpellé le 25 décembre 2024 après avoir commis plusieurs infractions, d’autre part, qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, enfin, que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Tunisie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Cet arrêté relève, par ailleurs, que le requérant a été violent à l’égard de son épouse, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière. Il indique que, en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour, d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité, d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1, ou le cas échéant de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, à la différence de celle qui est régie par l’article L. 423-1 du même code, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 11 septembre 2021 avec une ressortissante de nationalité française, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne dispose pas du visa de long séjour nécessaire pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des dispositions l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
11. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
12. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a expressément examiné son droit au séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et en tenant compte des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a vérifié de manière suffisante le droit au séjour du requérant préalablement à l’intervention de la décision en litige. Si le requérant soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-1 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. B… a déclaré, sans l’établir, être entré en France au cours de l’année 2018. La durée de sa présence en France s’explique par son maintien irrégulier sur le territoire national. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet, le 6 octobre 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de son mariage, depuis le 11 septembre 2021, avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour avoir commis, le 25 décembre 2024, soit le jour même de la décision en litige, des faits de violence volontaire, n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, à l’encontre de son épouse et de son beau-frère ainsi que des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire de l’état alcoolique. Par ailleurs, le requérant, malgré la durée de son séjour en France, ne justifie pas d’une insertion durable et d’une intégration significative dans la société française. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Ainsi qu’il a été exposé au point 14 du présent jugement, M. B… a déclaré, sans l’établir, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Le requérant a fait l’objet, le 6 octobre 2022, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside ses parents. S’il se prévaut de son mariage, depuis le 11 septembre 2021, avec une ressortissante de nationalité française, il été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour avoir commis, le 25 décembre 2024, des faits de violence volontaire sur son épouse et son beau-frère ainsi que pour avoir commis des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire de l’état alcoolique. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, a pris une décision disproportionnée et a commis une erreur d’appréciation.
20. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 19 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Il est constant que M. B… fait l’objet d’une décision en date du 25 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, en se bornant à souligner la durée du trajet séparant son domicile du centre-ville d’Angers, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi et ce même si M. B… a déjà fait l’objet le 25 décembre 2024 d’une mesure d’assignation de longue durée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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