Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2206967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les cinq SCI se sont engagées dès le 2 septembre 2015, chacune de façon individuelle et définitive, sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription, en concluant des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain entre elles avec le maître d’ouvrage délégué, la société Procodom ; les opérations n’ont en conséquence pas un caractère fictif et il est incontestable que les SCI se sont engagées dès la signature de ces conventions, soit le 2 septembre 2015, de façon définitive sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription ;
— la position restrictive de l’administration traduit une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement et est incohérente avec la doctrine existante dans d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière similaires tels que le Malraux et le Scellier, alors qu’elle s’est engagée en toute bonne foi dans cette opération.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023.
Par lettre du 7 décembre 2023 des pièces complémentaires ont été demandées pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 17 984 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 portant sur des investissements outre-mer réalisés dans le logement social conformément aux dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts. A cet effet, elle a souscrit le 31 décembre 2014 au capital de cinq sociétés civiles immobilières domiciliées à Fort de France qui ont toutes pour objet l’acquisition de terrains en Martinique, la construction de logements sociaux sur ces terrains et leur mise en location. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2019, le service a remis en cause partiellement cette réduction d’impôt au titre de l’imposition des revenus de l’année 2016 à hauteur de 14 693 euros, assortie de l’intérêt de retard et d’une majoration de 10 %. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, Mme D demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable entre le 30 décembre 2014 et le 1er janvier 2016 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies () ». Et aux termes du IV du même article : « IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations () / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () »
3. Pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration a estimé que quatre des cinq SCI, les SCI CTR, Bilimbi LS, Ouze, Zaire, au capital desquelles Mme D avaient souscrit le 31 décembre 2014 à hauteur de 3,10 % du capital de chacune d’entre elles, soit n’ont pas effectué les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de la souscription prévu à l’article 199 undecies du code général des impôts arrivant à échéance le 30 juin 2016, soit ont réalisé un investissement dans ce délai ne portant pas sur l’intégralité de la souscription. L’administration a ainsi relevé, au regard des informations contenues dans les actes publiés auprès du service de publicité foncière de Fort de France, que la SCI CTR, dont le montant total de la souscription s’élevait à la somme de 111 494 euros, a acquis un terrain le 1er décembre 2017 au prix de 91 000 euros, que la SCI Bilimbi LS, dont le montant de la souscription s’élevait à la somme de 94 284 euros, a acquis un terrain le 1er décembre 2017 au prix de 74 000 euros, que la SCI Ouze, dont le montant de la souscription s’élevait à la somme de 87 014 euros, a acquis un terrain le 30 décembre 2016 au prix de 38 900 euros, et enfin que la SCI Zaire, dont le montant de la souscription s’élevait à la somme de 95 856 euros a acquis un terrain le 28 juillet 2015 au prix de 70 000 euros.
4. En premier lieu, Mme D fait valoir que la condition tenant à l’investissement du produit de la souscription dans le délai de 18 mois suivant la clôture de celle-ci doit en l’espèce être regardée comme remplie dès lors que chacune des SCI a conclu le 2 septembre 2015 avec la Société Procodom une « convention de maitrise d’ouvrage délégué et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » prévoyant le versement immédiat au maître d’ouvrage délégué d’une somme équivalente à 36 % du prix convenu de 250 000 euros, soit 90 000 euros, cette somme représentant plus de 95 % du montant de la souscription, et que la société Procodom a conclu dès le 2 septembre 2015 une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de commercialisation avec la société civile de construction-vente (SCCV) BC Réunion Sainte Clotilde, les permis de construire ayant été sollicités dès le mois d’août 2016, les villas étant à ce jour construites et achevées. Toutefois, alors que cette convention en date du 2 septembre 2015, conclue entre chacune des cinq SCI, représentée par leur gérant-associé, M. C de A de E, et la société Procodom, également présidée par M. A de E, prévoit que la société Procodom a notamment pour mission de procéder, pour le compte des SCI, à la recherche et à l’acquisition des terrains, à leur aménagement et à la réalisation des travaux de construction des villas, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration, que, selon les actes notariés, les acquéreurs des terrains sont les SCI sans qu’il ne soit fait mention de l’intervention de la société Procodom. En outre, la requérante n’établit pas, en se bornant à produire un extrait du grand livre de la société Procodom faisant état de versements émanant d’autres sociétés, que les SCI CTR, Bilimbi LS, Ouze, Zaire lui auraient effectivement versé chacune la somme de 90 000 euros à la date du 2 septembre 2015, alors que l’administration fait par ailleurs valoir en défense, que les versements allégués ne sont pas cohérents avec les informations issues des déclarations de résultat déposées la société Procodom. Par suite, en l’état de l’instruction, la signature de cette convention ne saurait en l’espèce être regardée comme caractérisant à elle seule la réalisation de l’investissement du produit de la souscription de chacune de ces SCI.
5. En deuxième lieu, l’administration fait valoir à l’instance qu’aucune construction n’était édifiée à la fin de l’année 2019, et doit, en conséquence, être regardée comme se prévalant également du non-respect des délais d’achèvement des travaux prévus par les dispositions précitées, ce second motif n’étant pas contesté par la requérante.
6. En dernier lieu, si Mme D se prévaut de sa bonne foi ainsi que de la doctrine fiscale applicable, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, à d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit estimer que l’investissement réalisé par Mme D n’était en partie pas éligible au dispositif prévu par les dispositions précitées de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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