Non-lieu à statuer 30 avril 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2304094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées à l’encontre d’une décision confirmative de celle du 23 juin 2022.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 30 mai 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 22 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 1er juin 2021. Le 23 juin 2022, il s’est vu notifier une décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 1er décembre 2022, M. A a sollicité auprès de l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A la suite du silence gardé par l’OFII, M. A a, par un courrier du 4 avril 2023, présenté un recours administratif. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 intervenue en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ;/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé./ Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. () ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII que, par une décision en date du
23 juin 2022, le directeur territorial de cet établissement public à Bobigny a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il n’est pas contesté que cette décision, qui comporte les mentions prévues à l’article R. 421-5 du code de justice administrative et a été remise en mains propres le même jour à M. A, est devenue définitive.
5. En l’absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 23 juin 2022. L’OFII est fondé dès lors à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de
M. A ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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