Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2602822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Lacroux, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’exécuter les décisions de la maison départementale des personnes handicapées d’accorder un accompagnement de type individualisé à leurs enfants ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’exécuter la notification d’accompagnement individualisé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle et lui soutiennent que l’urgence est caractérisée dès lors que leurs enfants ne bénéficient pas d’une scolarité adaptée, faute de respect des décisions de la maison départementale pour les personnes handicapées, ce qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à l’éducation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602846 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Les enfants de D… et Mme A… devraient recevoir, en application des décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, un accompagnement de vingt heures hebdomadaires chacun grâce à la présence d’une aide humaine individuelle. Dans les faits, l’un des enfants de la partie requérante reçoit neuf heures d’accompagnement, et l’autre douze heures.
Aussi regrettable soit le respect partiel des décisions de la maison départementale des personnes handicapées, Mme et M. A… ne justifient pas d’une situation d’urgence au vu des seules allégations et pièces produites, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par ailleurs, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Par conséquent, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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