Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202355 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B et Mme C D, représentés par Me Dessinges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de la Roche-de-Rame a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 894 située 1 Pra paret et les Faysses ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-de-Rame et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont la qualité de voisins immédiats et que le projet va entrainer une perte de vue et d’ensoleillement et risque de porter atteinte à la stabilité du mur mitoyen ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de façade et de toiture sont incohérents, que le document graphique est « inefficace » et ne fait pas état du traitement des accès et du terrain et qu’aucun document ne permet de prendre connaissance de l’environnement lointain du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet n’est pas relié au réseau d’eau et d’assainissement et qu’il n’est pas établi que les aménagements prévus pour les écoulements des eaux pluviales puissent être raccordés à un réseau séparatif existant ou à créer ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 et est entaché de fraude dès lors que la hauteur du projet, implanté en limite séparative, est d’une hauteur supérieure à trois mètres et que l’accord des propriétaires voisins n’a pas été obtenu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 des dispositions générales dès lors que la toiture sera traitée dans des tons gris foncés, que le débord de toiture est inférieur à 0,60 mètres, que ses pentes ne sont pas symétriques et que la toiture n’est pas harmonisée avec les bâtiments mitoyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de la Roche-de-Rame, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme D ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, M. A représenté par
Me Vallée conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et
Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Par une lettre du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué pour le motif tiré l’incomplétude du dossier dès lors que le document graphique représente de manière erronée le volume et l’implantation du projet, de l’article 11 des dispositions générales du règlement dès lors que la toiture est traitée dans une teinte gris sombre et de l’article UB 11 de ce règlement dès lors que les deux pans de la toiture ne sont pas symétriques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— les observations de Me Marais pour les requérants,
— et les observations de Me Martinez pour la commune.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D a été enregistrée le 6 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune de la Roche-de-Rame a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 894 située 1 Pra paret et les Faysses. M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de La-Roche-de-Rame
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont propriétaires d’une maison située sur une parcelle mitoyenne du terrain d’assiette du projet en litige et ont, à ce titre, qualité de voisins immédiats. Ils soutiennent notamment que la construction autorisée est susceptible d’entrainer une perte de vues et d’ensoleillement. La commune de La-Roche-de-Rame qui se borne à soutenir qu’ils ne démontrent pas la réalité de ces troubles, n’apporte aucun élément de nature à établir que les atteintes alléguées seraient dépourvues de réalité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
6. Si l’arrêté en litige ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte sa qualité et sa signature. Dans ces conditions, il n’existe aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que deux fenêtres sont prévues sur la partie Est de la toiture tant sur les plans de façade que sur le plan de toiture de sorte qu’il n’existe aucune incertitude à cet égard. En outre, une photographie de l’environnement lointain a été jointe à la demande et M. et Mme D n’établissent pas qu’elle serait insuffisante. Enfin, si le document graphique ne représente pas l’accès au projet, tant le plan de masse que la notice architecturale joints à la demande de permis de construire permettent de pallier cette omission.
10. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que le projet doit s’implanter en limite séparative Est et que sa façade Sud, d’une largeur de 7,67 mètres, occupe l’essentiel de la largeur du terrain de 10,70 mètres. Or, il ressort du document graphique que le projet est représenté au milieu du terrain, à une distance significative des deux limites séparatives. Dans ces conditions, son implantation est inexacte et son volume est manifestement sous-estimé et cette incohérence, à laquelle ne pallie aucune autre pièce jointe à la demande, a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 doit être accueilli.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « II. Assainissement / 1) Eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte () / 2) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. / En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. / Les écoulements d’eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le projet doit être raccordé au réseau des eaux usées existant. Par ailleurs, M. et Mme D n’établissent pas, par leurs seules allégations, que le dispositif de massif drainant prévu pour les eaux pluviales ne pourrait pas être raccordé à un réseau séparatif qui pourrait être ultérieurement mis en place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 précite doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives sous les conditions suivantes. () / En secteurs Ub2 et UB3 : / Sans accord écrit du voisin si la hauteur de la construction à créer est inférieure à 3m sur la limite et avec accord dans les autres cas () ».
15. Un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
16. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que M. A a déclaré un toit d’une pente de 100 % et d’une hauteur de façade allant de 2,31 à 2,88 mètres en limite séparative. Si M. et Mme D soutiennent que ces plans ne pourront pas être respectés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu’ils n’établissent pas, par leur seules allégations, l’existence d’une fraude. Il appartiendra par conséquent au pétitionnaire de respecter les plans fournis à l’appui de sa demande, sauf à s’exposer à des poursuites pénales.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Couvertures / Les matériaux de couverture autorisés sont le bardeau de mélèze, l’ardoise naturelle ou de synthèse de couleur gris clair, les tuiles béton grises et le bac acier prélaqué de couleur gris clair ou brun () / Débord de toiture / Le débord de toiture est au minimum de 0,60 m (sauf sur limite séparative) avec dans tous les cas couverture des balcons et des escaliers. () ». Aux termes de l’article UB 11 de ce même règlement : « Des exigences architecturales complémentaires à l’article 11 du Titre 1 devront être respectées en ce qui concerne : / 1 – Les toitures / Pente / La pente des toits sera identique pour tous les pans de la construction. / Les toitures sont à deux pans principaux symétriques, avec ou sans pan coupé, ou à quatre pans. Les toits à une pente ne sont autorisés que dans le cadre d’une extension, lorsque cette dernière est adossée à la construction principale. () / En secteurs Ub2 et Ub3: / La pente des toits sera comprise entre 60% et 100% et s’harmonisera avec les bâtiments mitoyens () ».
18. D’une part, il résulte des plans de coupes et de façade, cotés et à l’échelle, que le débord de toiture prévu en façade Ouest est supérieur à 0,60 mètres. En outre, la seule circonstance que la pente du toit soit de 100 % n’est pas de nature à caractériser un défaut d’harmonisation avec la toiture des bâtiments mitoyens.
19. D’autre part, et toutefois, il résulte de la notice architecturale que la toiture du projet doit être traitée dans une teinte « gris graphite », dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle correspond à un gris sombre. La commune et M. et Mme D ne peuvent utilement soutenir ni qu’il s’agirait d’une « erreur de plume » ni que le service instructeur ferait preuve d’une « appréciation assez souple », dès lors qu’un permis de construire a pour seul objet d’autoriser un projet conforme aux déclarations du pétitionnaire et que ce projet doit respecter les règles d’urbanisme que la commune a elle-même définies. En outre, il résulte des plans joints à la demande que ses pans Est et Ouest sont de dimensions différentes de sorte qu’ils ne sont pas symétriques. A cet égard, M. A ne peut utilement soutenir que la charpente du projet serait, quant à elle, symétrique, dès lors que ces dispositions ont pour objet de réglementer l’aspect extérieur des constructions.
20. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance les dispositions des articles 11 des dispositions générales et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être accueillis.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles 431-10 du code de l’urbanisme, et 11 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Roche-de-Rame, pour les motifs énoncés aux points 10 et 19. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à M. A par le maire de la Roche-de-Rame régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire délivré à M. A, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à M. A par le maire de la Roche-de-Rame régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions articles 431-10 du code de l’urbanisme, et 11 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Roche-de-Rame.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D, à
M. A et à la commune de La Roche-de-Rame
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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