Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2522563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme D… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de carte de séjour de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que la requête de Mme A… B… se borne à faire état de l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de carte de séjour de dix ans déposée le 23 août 2024, des trois attestations de prolongation qui lui ont été délivrées et des conséquences défavorables de cette absence de réponse sur sa situation. Ainsi sa requête, ne présente ni conclusion à fin d’annulation ni moyen explicitement formulé permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A… B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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