Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 22 septembre 2025 sous le n° 2501451, M. C… F…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du défaut de bulletins de paie, qu’il appartenait au préfet de lui réclamer eussent-ils manqué ;
- en lui opposant la circonstance qu’il ne présente aucune autorisation de travail, alors, d’une part, que le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour statuer sur les demandes d’autorisation de travail des étrangers et, d’autre part, qu’il lui appartenait de réclamer les éléments sur le défaut desquels il entendait se fonder, le préfet a entaché cette décision d’erreurs de droit ;
- en lui opposant l’absence d’un visa de long séjour, le préfet l’a également entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’exercice de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au titre de la régularisation pour les métiers en tension ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ainsi que pour l’ensemble des moyens dirigés contre ce refus ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en se fondant sur de précédentes mesures d’éloignement, nécessairement abrogées par la délivrance d’un récépissé de demande de titre autorisant au séjour, le préfet a entaché cette décision d’une erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2025 à 17h00.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 22 septembre 2025 sous le n° 2501452, Mme D… G…, épouse F…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour opposée à son époux, laquelle est notamment entachée d’une erreur de fait, d’erreurs de droit et d’un défaut d’examen au titre de la régularisation pour les métiers en tension ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ainsi que pour l’ensemble des moyens dirigés contre ce refus ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en se fondant sur de précédentes mesures d’éloignement, nécessairement abrogées par la délivrance d’un récépissé de demande de titre autorisant au séjour, le préfet a entaché cette décision d’une erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2025 à 17h00.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. F… et Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme G…, ressortissants algériens nés le 22 novembre 1990 et le 1er septembre 1985, sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour le 11 septembre 2017, accompagnés de leur fils A… et de leur neveu B… dont ils ont la tutelle légale. Le 6 mai 2019, ils ont chacun fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En dépit de ces décisions et d’une nouvelle mesure d’éloignement prononcée en 2023 à l’encontre de M. F…, ce dernier et son épouse se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité, le 10 décembre 2024, la délivrance de certificats de résidence. Par deux arrêtés du 28 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Les requêtes présentées par M. F… et par Mme G… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
S’agissant des moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. A l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de leur droit de mener une vie privée et familiale normale, les requérants se prévalent, d’une part, de l’exemplarité de leur intégration. S’ils versent aux dossiers de nombreuses pièces attestant de manière concordante de leur implication dans la scolarité de leurs enfants, rien ne s’oppose à ce que celle-ci, qui est encore récente en France, se poursuive en Algérie dont, bien que nés en France pour deux d’entre eux, ils sont tous trois ressortissants ainsi que leurs parents. De plus, la circonstance que Mme G… suive des cours de français pour parfaire sa maîtrise de la langue ne suffit pas à révéler une insertion significative dans la société française, alors notamment qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 6 mai 2019. Il en va de même de M. F… qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français et qui, s’il produit des pièces dont il ressort qu’il est employé en tant que cuisinier depuis le 1er juin 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, n’a pu exercer une telle activité que de manière irrégulière. Indépendamment même de l’irrégularité de leur situation, les efforts d’intégration dont se prévalent les époux F…, pour louables qu’ils soient, ne révèlent pas l’existence de liens personnels d’une particulière intensité en France où ils sont sans domicile fixe, alors que, par ailleurs, ils ont tous les deux vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches, notamment familiales. D’autre part, si les requérants font état du suivi médical de leurs trois enfants et, en particulier, de l’état de santé de leur cadet, Jawede, il ne ressort pas des documents médicaux versés aux dossiers que ce dernier, qui est suivi pour un asthme sévère, ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté en Algérie, ni que ses frères ne seraient en mesure d’y poursuivre le parcours de santé entamé en France. Dans ces conditions, en refusant à M. F… et à son épouse la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lesquelles ont une portée équivalente à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme G… ne remplissaient pas effectivement les conditions de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les considérations déjà exposées au point 4, et alors que les refus de titre de séjour litigieux n’ont aucunement pour effet de séparer les enfants concernés de leurs parents, qu’ils ont vocation à suivre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant des moyens spécifiques au refus opposé à M. F… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
9. Pour refuser de délivrer à M. F… un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de la Haute-Vienne a relevé que l’intéressé, bien que produisant un contrat de travail, ne présentait ni autorisation de travail ni bulletins de paie et ne disposait pas, par ailleurs, d’un visa de long séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur cette dernière circonstance, laquelle n’est pas contestée par le requérant et suffisait, compte tenu des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien, à justifier le refus qui lui a été opposé sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de cet accord. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et, à le supposer soulevé, de l’erreur de droit entachant le motif relatif au défaut de bulletins de paie, sont inopérants et doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de ce que le motif relatif à l’absence de présentation d’une autorisation de travail est entaché d’erreurs de droit.
10. En second lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, M. F… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé l’absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non pour refuser son admission au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, eu égard aux motifs de l’arrêté attaqué, selon lesquels M. F… « n’évoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ou l’utilisation du pouvoir discrétionnaire préfectoral afin de l’admettre au séjour », le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’absence de visa de long séjour et en se dispensant d’examiner l’opportunité de délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Pour la même raison, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au titre de la régularisation pour les métiers en tension doivent également être écartés.
S’agissant du moyen spécifique au refus opposé à Mme G… :
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus opposé à son époux.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. Les refus de titre de séjour opposés à M. F… et à son épouse n’étant pas entachés des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne les a obligés à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. A supposer que les requérants aient également entendu invoquer l’ensemble des moyens précédemment examinés à l’encontre des mesures d’obligation de quitter le territoire dont ils font l’objet, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 12 ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées n’étant pas entachées des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait interdiction à M. F… et à son épouse de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
16. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme G… aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que soient pris les arrêtés litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’ils n’auraient pas été en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à l’édiction de ces mesures d’interdiction, doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que la circonstance que les époux F… se soient vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne en compte, pour fixer la durée des interdictions de retour en litige, les mesures d’éloignement dont ils ont précédemment fait l’objet, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de ces interdictions sur leur situation personnelle, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et Mme G… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. D’une part, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. F… et de Mme G… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme D… G… épouse F… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée, pour information, à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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