Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2402055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. E C et Mme B D épouse C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, A C, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande, formulée dans un courrier du 22 septembre 2023, tendant à affecter à leur enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire fixée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de désigner un AESH durant les temps d’inclusion scolaire en classe de référence en exécution de la décision de la CDAPH du 21 juin 2023 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Créteil, a été enregistré le 6 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont parents d’un enfant, prénommé A, né le
28 janvier 2008, qui est atteint de troubles du spectre autistique, associés notamment à des troubles de l’attention et des troubles cognitifs se traduisant par une altération de ses relations sociales et familiales, une tendance à l’isolement ainsi qu’une dyslexie et une dysgraphie. Par une décision du 21 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a proposé une orientation de l’enfant de M. et Mme C vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) et lui a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, pour la période du 1er septembre 2023 au
31 août 2027, à raison de 20 heures hebdomadaires, en vue de favoriser son accès aux activités d’apprentissage. Le jeune A C était scolarisé, au titre de l’année 2023-2024, au lycée Georges Brassens situé à Villepinte (93) en classe de CAP dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis). Par une lettre du 22 septembre 2023, reçue le 28 septembre suivant, M. et Mme C ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis la mise en œuvre de l’accompagnement en faveur de leur fils conformément à la décision précitée de la CDAPH. Ils demandent, par la présente requête, l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas fait droit à leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». Aux termes de l’article L. 351-1 de ce code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». L’article L. 351-2 de ce code dispose : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code () ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-3 de ce code : « L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, par une décision du 21 juin 2023, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a proposé une orientation de l’enfant de M. et Mme C vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) et lui a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, à raison de 20 heures hebdomadaires, en vue de favoriser son accès aux activités d’apprentissage. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner, conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation, un AESH auprès de l’enfant des requérants pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élève A C bénéficierait d’un accompagnement individuel à raison de 20 heures hebdomadaires. Dès lors, en s’abstenant d’exécuter la décision de la CDAPH, l’autorité administrative a méconnu les obligations qui découlent des dispositions précitées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et a entaché sa décision d’illégalité. Par suite, M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a refusé de mettre complètement en œuvre la décision de la CDAPH. Il suit de là que la décision attaquée doit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, être annulée.
5. L’annulation par le présent jugement de la décision du 4 décembre 2023 implique que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la rectrice de l’académie de Créteil mette en place un dispositif d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures par semaine au titre de la scolarisation A C, jusqu’au 31 août 2027. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de mettre complètement en œuvre la décision du 21 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre en place, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, un dispositif d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures par semaine jusqu’au 31 août 2027 au titre de la scolarisation de l’enfant A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D épouse C et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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