Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 avr. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501192 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Merlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 20971 émis à son encontre le 25 juillet 2024, pour un montant de 857 euros au titre du recouvrement des frais d’aide juridictionnelle afférents à un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 juillet 2023, mettant pour moitié les dépens de l’instance à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
3. La créance détenue par l’Etat contre la partie condamnée aux dépens par une décision de la juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et a statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Par suite, les mesures prises, en vue du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Leur contestation relève, par suite, de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative.
4. Mme A demande l’annulation du titre de perception émis le 25 juillet 2024 par la direction générale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle pour le recouvrement des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat, en exécution d’une décision du tribunal judiciaire de Nancy du 10 juillet 2023 mettant les dépens, pour moitié, à sa charge. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une contestation d’un titre exécutoire émis en exécution d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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