Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2302658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— sa situation financière est précaire ;
— elle a deux enfants à charge.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été informée d’un indu de revenu de solidarité active. Elle a demandé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais la remise de cet indu dont le solde s’élevait alors à 1 059,99 euros. Par une décision du 15 mars 2023, le président n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse, réduisant la dette d’un montant de 265 euros. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active, désormais fixée à 794,99 euros (1 059,99 – 265) mise à sa charge.
2. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, en l’absence de défense, il ne résulte pas de l’instruction, que l’indu en litige de la requérante trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration.
5. En second lieu, le décret du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixe ce montant à 635,71 euros pour une personne seule. Or, le quotient familial de l’intéressée, après une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, s’élève à 400 euros pour le mois de septembre 2024. Ainsi, la requérante doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme A une remise totale de son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 794,99 euros, mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023 et la remise totale de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 794,99 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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