Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 janvier 2024, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 870,99 euros a été rejetée ;
2°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 janvier 2024, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 563,53 euros a été rejetée ;
3°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 janvier 2024, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 574,01 euros a été rejetée ;
4°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Mme B… soutient qu’elle est malade et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que Mme B… a fait de fausses déclarations et que sa précarité n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler trois décisions, portées à sa connaissance par courriers du 12 janvier 2024, par lesquelles sa demande de remise gracieuse de trois indus de revenu de solidarité active, de 1 870,99 euros, 1 563,53 euros et 574,01 euros, a été rejetée. Elle demande également de lui accorder la remise totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, allocataire depuis mai 2018, a déclaré n’avoir perçu aucune ressource entre juillet et décembre 2020 alors qu’elle exerçait à cette époque une activité salariée. La prise en compte de ces ressources a engendré un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 134,86 euros. De plus, alors que Mme B… était connue de la caisse d’allocations familiales comme au chômage non indemnisé depuis octobre 2021, elle était en réalité salariée. La reprise des revenus neutralisés a fait naître un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 060,99 euros au titre de la période d’octobre 2021 à décembre 2021. Enfin, Mme B… a omis de déclarer les indemnités journalières de sécurité sociale et les allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçues au titre de la période de mai 2022 à juin 2023. Un indu d’un montant initial de 1 928,68 euros a alors été mis à sa charge après prise en compte de ces ressources. Il en résulte que Mme B… a régulièrement omis, pendant plusieurs années, de déclarer avec sincérité ses ressources financières, d’un montant non négligeable et de natures différentes. La réalité de sa situation financière n’a pu être mise à jour qu’à l’occasion de contrôles de la caisse d’allocations familiales. Le département de la Seine-Maritime était donc fondé à regarder Mme B… comme ayant commis de fausses déclarations et à rejeter sa demande de remise gracieuse de ses trois indus de revenu de solidarité active.
D’autre part, en tout état de cause, si Mme B…, qui vit seule avec un enfant, soutient être dans une situation financière précaire et que son quotient familial était, au jour des décisions contestées, de 446 euros, elle n’a pas répondu à la demande du tribunal du 8 février 2024 lui demander de justifier de ses ressources et de ses charges et ne produit aucune pièce en justifiant dans sa requête. Mme B… n’apporte donc pas la preuve qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de ses indus de revenu de solidarité active d’un montant total restant dû de 4 008,53 euros, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de rejet de sa demande de remise gracieuse de trois indus de revenu de solidarité active ni la remise totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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