Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire les 21 février 2022 et 3 avril 2024, M. Philippe Revel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre la délibération n°166/2021 du 20 décembre 2021, par laquelle la communauté d’agglomération de Laval a approuvé la modification n°1 du plan local intercommunal (PLUi) de Laval Agglomération jusqu’à la publication de l’ensemble des documents du PLUi, dont les orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’habitat et aux équipements ;
2°) d’annuler ladite délibération en tant qu’elle modifie l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur Le Fougeray sur la commune de L’Huisserie (53).
que :
- le dossier mis à la disposition du public est incomplet, dès lors qu’il ne comprend pas les orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’habitat et aux équipements ;
- la délibération attaquée qui modifie les conditions de desserte du secteur du Fougeray ne reprend pas les observations émises par le commissaire-enquêteur et est ainsi entachée d’illégalité ;
- elle est illégale en l’absence d’études préalables et notamment de l’augmentation du trafic sur le chemin de Bonne qui n’est qu’un chemin de desserte agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la communauté d’agglomération de Laval Agglomération, représentée par Me Rouhaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Revel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la délibération du 20 décembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par une requête distincte ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Nguyen substituant Me Rouhaud, représentant la communauté d’agglomération de Laval Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de Laval Agglomération a adopté le plan local intercommunal (PLUi). Par un arrêté du 28 septembre 2020, le président de la communauté d’agglomération a prescrit la modification n° 1 du PLUi. A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er juin au 9 juillet 2021, le conseil communautaire de Laval Agglomération a approuvé cette modification par la délibération n°166/2021 du 20 décembre 2021. Par la présente requête, M. Philippe Revel demande d’une part, la suspension de ladite délibération et d’autre part, son annulation, en tant qu’elle modifie le tracé d’une voie de circulation prévue dans la zone de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Fougeray sur la commune de l’Huisserie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la délibération du 20 décembre 2021 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Aux termes des dispositions de l’article R. 522-1 du même code : « (…) à peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés dans une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, la communauté d’agglomération de Laval Agglomération soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision du 20 décembre 2021, qui n’ont pas présentées dans une requête distincte. Il ressort des pièces du dossier que M. Revel demande au tribunal par la présente requête, d’une part, la suspension de la délibération du 20 décembre 2021 et d’autre part, son annulation en tant qu’elle modifie le tracé d’une voie de circulation prévue dans la zone de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Fougeray sur la commune de l’Huisserie. Par suite, en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin de suspension de la délibération du 20 décembre 2021, qui n’ont pas été présentées dans une requête distincte, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, a émis un avis favorable à la modification de la voie de desserte interne de l’OAP Le Fougeray à L’Huisserie, assorti d’une recommandation portant sur la réalisation d’une étude approfondie afin de vérifier la faisabilité du projet et notamment de préserver la qualité du chemin de Fougeray, de conserver les arbres remarquables, de diluer le flux de véhicules, d’assurer la cohabitation entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons, la sécurité à la sortie des écoles et d’inclure le circuit des transports en commun. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au conseil communautaire de se conformer aux recommandations du commissaire-enquêteur, la circonstance que le conseil communautaire n’ait pas repris le contenu de cette recommandation est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-7 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et des espaces publics ; (…)
6. Il ressort des pièces du dossier que la modification n°1 du PLUi prévoit, s’agissant de l’OAP Le Fougeray-L’Huisserie, le déplacement de la voie de desserte interne du projet visant à maintenir le trafic de transit en centre-ville. Or, ce tracé, au stade de l’OAP qui ne retient que les grands principes d’aménagement, est nécessairement indicatif, la faisabilité du projet et les questions de sécurité résultant des modifications du plan de circulation seront quant à elles étudiées lors de la mise en œuvre des aménagements lesquels devront se conformer à l’OAP. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’études préalables est de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Revel ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Revel la somme demandée par la communauté d’agglomération de Laval Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Revel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Laval Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Revel et à la communauté d’agglomération de Laval Agglomération.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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