Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2509981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 22 août 2025 accordant à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci et d’une méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis que de brefs développements et d’aucune pièce, et alors que la demande de d’asile présentée par le requérant a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2023, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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