Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 et le 24 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 août 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que l’interruption de son contrat de travail liée à l’absence de titre de séjour a entraîné une perte brutale de ses revenus ;
— la cessation de ses allocations chômage à la mi-juin 2025 le prive de toutes ressources, plongeant sa famille et ses trois enfants à charge dans une détresse financière absolue et immédiate ;
— l’absence de titre de séjour l’empêche de retrouver un emploi et de subvenir aux besoins essentiels de sa famille ;
— l’existence d’attestations de prolongation d’instruction ne lui permet pas en pratique d’accéder au marché du travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension méconnaît le principe du délai raisonnable garanti par l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à une bonne administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale dès lors qu’il remplit tous les critères pour que soit renouvelée son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est en cours d’instruction ;
— il s’est vu délivré, le 28 août 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025 lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de maintenir tous ses droits acquis depuis son entrée sur le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2509744 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 août 1994 à Koumassi, a présenté, le 7 août 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise en outre à exercer une activité professionnelle du 5 septembre au 4 décembre 2025. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’ayant pas été abrogée, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. En l’espèce, la préfète de l’Essonne fait valoir que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise en outre à exercer une activité professionnelle. Toutefois, le requérant établit que son contrat de travail avec la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui expirait le 2 décembre 2024 n’a pas été prolongé faute de pouvoir justifier du renouvellement de son titre de séjour et qu’il se retrouve désormais dans l’incapacité de retrouver un nouvel emploi. Dès lors, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de l’Essonne au regard de la situation personnelle et familiale de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de séjour « conjoint de français » présentée le 7 août 2024 par M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. En l’absence de tout dépens dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à les mettre à la charge de l’Etat sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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