Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 sept. 2025, n° 2511249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août et le 4 septembre 2025, M. C F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il éprouve des craintes personnelles réelles et actuelles dans son pays d’origine, et qu’une mesure moins attentatoire à ses libertés était envisageable puisqu’il justifie de son activité professionnelle et d’une adresse déclarée chez son frère.
La requête a été communiquée le 5 août 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées le 27 août 2025 et communiquées le 2 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 2 septembre 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/032/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— les observations de Me Doumichaud, représentant M. F, qui soutient en outre avoir été placé en centre de réhabilitation islamique par sa mère, alors qu’il était mineur et qu’elle ne pouvait pas le prendre en charge, qu’il y a été maltraité et qu’à sa sortie du centre, une amie a pris des photos de ses traces de coups qu’elle a publiées sur internet, qu’en conséquence ses parents ont été menacés et que son père est décédé à cause du stress généré par la situation, que sa mère l’a envoyé chez son frère en France en décembre 2023, qu’entretemps ce centre a été fermé en raison d’un décès intervenu à cause des coups et blessures qui y étaient reçus, qu’il est entré sur le territoire français avec un visa et a rapidement trouvé l’emploi qu’il a conservé jusqu’à son interpellation, que cette activité professionnelle lui a semblé justifier de l’inutilité de demander un titre de séjour, que son employeur lui a conseillé d’attendre trois ans avant d’entamer des démarches et qu’il n’avait pas connaissance de la procédure de demande d’asile, que sa mère vient d’adresser de nouveaux documents à son frère qui n’a pas mesuré l’enjeu de cette audience, et que le préfet n’a pas tenu compte de la stabilité de son domicile, dont l’adresse était connue de ses services lors de la procédure,
— et les observations de Me Rezad, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre qu’il est justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige, que le débat ne porte pas sur le fond de la demande d’asile présentée par M. F mais sur la question du caractère dilatoire de cette demande, qu’en l’espèce le requérant ne présente pas de garanties de représentation et qu’au moment de l’édiction de la décision, aucune adresse n’avait été portée à la connaissance de ses services, qu’en outre aucune information n’est apportée sur les circonstances de son hébergement, et qu’enfin M. F a manifesté son intention de ne pas quitter la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant mauricien né le 5 juillet 2000 à Port-Louis (Île Maurice), qui serait entré en France au cours du mois de décembre 2023 sous couvert d’un visa, a été contrôlé le 28 juillet 2025 dans l’enceinte de la garde du Nord de Paris et a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l’a placé en rétention administrative. M. F a présenté une demande d’asile le 2 août 2025, et par un arrêté du 3 août 2025, le préfet de police a prononcé le maintien du requérant en rétention. Enfin, cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection et des réfugiés du 26 août 2025. M. F demande l’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, cette même délégation est donnée à M. E D, attaché principal d’administration de l’Etat et signataire de la décision litigieuse, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Selon l’article L. 754-3 de ce code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ()/ La décision de maintien est écrite et motivée ».
4. L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. F, qui déclare être entré en France le 17 décembre 2023, s’est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sans entreprendre aucune démarche pour solliciter l’asile préalablement à son placement en rétention administrative, qu’il n’a jamais fait état de risques encourus dans son pays d’origine avant son interpellation et a déclaré lors de son audition être venu rendre visite à son frère. De plus, le préfet de police précise que le requérant ne justifie ni de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de sa résidence effective ou permanente. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté du préfet de police du 3 août 2025 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant maintien en rétention de M. F doit être rejeté.
5. En dernier lieu, M. F soutient être exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, M. F ne saurait justifier valablement l’absence de toute démarche pour solliciter l’asile en se bornant à affirmer, en termes généraux, que son employeur l’aurait incité à ne pas présenter de demande avant l’écoulement d’une période de trois ans. De plusil ressort des termes du procès-verbal de son audition le 28 juillet 2025 qu’à la question du motif de sa présence en France, le requérant a répondu être venu rendre visite à son frère et avoir l’intention de repartir, sans faire état de craintes dans son pays d’origine. Dans un tel contexte, la circonstance que M. F justifie d’une activité professionnelle, d’une attestation d’hébergement et de quittances de loyer récentes, alors qu’il déclare être hébergé par son frère, ne suffit pas à démontrer qu’en prononçant son maintien en rétention, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une telle erreur doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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