Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2203483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 28 octobre 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Braillon, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les rehaussements afférents aux charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise et au passif injustifiéméconnaissent le droit à l’erreur ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que le compte courant d’associé de M. A… et les dépenses personnelles de ce dernier réglées par la société étaient constitutifs de revenus distribués ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Batelecs dont M. A… est le gérant et l’associé unique, M. et Mme A…, se sont vus notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
4. La proposition de rectification du 14 novembre 2018 adressée à M. et Mme A… fait mention du montant du rehaussement de leur base d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les années 2015 et 2016, en conséquence des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Batelecs dont M. A… est l’unique associé et dont il assure la gérance. Elle fait à cet égard expressément référence à la proposition de rectification adressée le 14 novembre 2018 à cette société, dont elle reprend la teneur, et contient en annexe les extraits de ce document relatifs à la détermination des résultats imposables et au principe, aux bénéficiaires et aux montants des revenus distribués.
5. La proposition du 14 novembre 2018 a par ailleurs opéré une distinction claire entre les différentes catégories de revenus distribués, soit entre les charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise distribuées entre les mains du gérant et associé unique sur le fondement de l’article 111c du code général des impôts, et l’apport non justifié en compte courant d’associé réputé distribué au sens du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
6. Dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification adressée à la société le 14 novembre 2018 n’était pas annexée dans son intégralité, la proposition de rectification du 14 novembre 2018 adressée aux requérants a satisfait aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
7. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2018 doit être écarté.
8. En second lieu, si la requérante soutient que les rehaussements contestés sont irréguliers en raison du non-respect par l’administration de son droit à l’erreur, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Sur la charge de la preuve :
9. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
10. En l’espèce, il est constant que M. et Mme A… n’ont pas présenté d’observations à la proposition de rectification dans le délai imparti. Par suite, M. et Mme A… ayant accepté tacitement les rectifications en cause, ils supportent, en application des dispositions précitées de l’article R 194-1, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’ils contestent.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
12. En premier lieu, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
13. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté un apport non justifié en compte courant d’associé d’un montant de 18 359,55 euros au profit de M. A… en 2016. Si les requérants soutiennent qu’il s’agit d’une erreur de leur expert-comptable, qui aurait comptabilisé à deux reprises une facture fournisseur du même montant puis aurait crédité à tort le compte courant d’associé de M. A…, il résulte cependant de l’instruction que la facture litigieuse avait été soldée par un règlement réalisé en 2011, de telle sorte que la dette était éteinte. Par suite, et alors que les requérants ne contestent pas avoir appréhendé la somme litigieuse, c’est à bon droit que le service a imposé cette somme sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale les a qualifiées de revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts les sommes de 15 954,51 euros en 2015 et 1 835,73 euros en 2016, au motif qu’il s’agit de charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise qui ont été distribuées entre les mains du gérant associé unique. Si les requérants soutiennent que la prise en charge de celles-ci par la société résulte de la transmission par erreur au comptable de factures personnelles en lieu et place des factures professionnelles pour justifier des charges indument comptabilisées, ils ne contestent pas le caractère personnel de ces dépenses, qu’ils ont par ailleurs fait supporter à la société au cours des trois exercices vérifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués doit est écarté.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
16. Pour assortir la rectification afférente aux charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l’administration a relevé que M. et Mme A… ont inscrit en charge au cours des trois exercices vérifiés des dépenses personnelles concernant la rénovation de leur maison, et l’entretien de leur bateau. Par suite, compte tenu de la répétition des inscriptions et de la nature des dépenses personnelles litigieuses, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de M. et Mme A… d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assignées au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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