Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 févr. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weber, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par la société Le Bistrot des tramways à son bénéfice ;
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de la société Le bistrot des tramways dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : le refus de délivrer un titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer une activité professionnelle et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; la situation de précarité dans laquelle elle se trouve est d’autant plus grande qu’elle a une fille mineure à charge ; elle a été expulsée de son logement à la suite de son licenciement en mars 2025 ; elle ne peut solliciter la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille qui doit prochainement effectuer un stage en Italie dans le cadre de son cursus scolaire ; elle a des motifs légitimes justifiant qu’elle n’ait pas effectué sa demande de titre de séjour plus tôt dès lors qu’elle avait sollicité l’asile et pensait obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée et qu’elle pensait ensuite solliciter son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus d’autorisation de travail la place dans une situation particulièrement précaire, l’empêche de pouvoir travailler, et la prive de ressources financières, alors qu’elle a une fille mineure à sa charge ; il est également urgent pour l’employeur de recruter alors qu’il est difficile de trouver un aide-cuisinier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant de la décision portant refus d’autorisation de travail :
elle est dépourvue de motivation en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail ; le dossier présenté par l’employeur remplissait toutes les conditions requises ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a refusé d’en communiquer les motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors que le préfet a rejeté la demande de titre sans instruire la demande d’autorisation de travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600492, enregistrée le 6 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ;
- les observations de Me Weber, représentant Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 25 juillet 1987, déclare être entrée en France le 27 novembre 2022, accompagnée de sa fille, née le 5 janvier 2009. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier du 12 juin 2025 reçu le 17 juin suivant, elle a adressé aux services de la préfecture de la Côte-d’Or une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une demande d’autorisation de travail présentée par la société par actions simplifiée Bistrot des tramways à son profit. Par une requête n° 2600492 enregistrée le 6 février 2026, Mme B… a demandé l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de la demande d’autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions implicites de rejet.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante ne relève pas de la présomption rappelée au point précédent. Pour justifier de circonstances particulières, elle soutient que le refus de délivrance du titre de séjour et le refus d’autorisation de travail la placent dans une situation particulièrement précaire, alors qu’elle assume également la charge de sa fille mineure, dès lors qu’elle est empêchée de travailler et de pourvoir à leurs besoins. Elle fait également valoir que l’absence de régularisation empêche sa fille mineure de pouvoir profiter pleinement de sa formation en partant en stage à l’étranger, faute de document de circulation pour mineur.
Toutefois, les refus litigieux sont sans lien direct avec ces circonstances qui lui sont antérieures. Mme B… n’expose pas en quoi ces refus auraient entraîné des modifications concrètes et immédiates de sa situation alors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’entrée en France en novembre 2022, Mme B… n’a déposé sa demande d’asile que le 8 février 2023, puis sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en juin 2025. Si elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi en mars 2025 en raison de la perte du statut de demandeur d’asile à cette date, elle ne produit pas la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui permettrait de justifier de cette date. L’attestation d’hébergement pour demandeur d’asile produite ne justifie de son accueil que jusqu’au 1er février 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle avait pris à bail un logement dans le secteur privé à compter du 5 juin 2024, soit près d’un an avant la perte de son emploi. Ainsi, si la requérante allègue s’être trouvée en situation régulière au moins jusqu’en mars 2025, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, le refus de délivrance d’une autorisation de travail ne l’empêche pas en lui-même de travailler dès lors qu’elle ne pourrait travailler de manière régulière en France que si elle bénéficiait en outre d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle n’allègue pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment remplir les autres conditions de délivrance de ce titre, alors qu’elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne nécessite pas la délivrance préalable d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la situation de précarité décrite ne résulte pas des décisions contestées et Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kim Weber et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Pauline Hascoët
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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