Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2507487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à elle-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 5 février 2020. Le 3 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la requérante fait valoir qu’elle risque d’être licenciée à tout moment, qu’elle ne peut rechercher un emploi mieux rémunéré, ni bénéficier des prestations sociales. Toutefois, alors même qu’elle est en situation irrégulière depuis plus de cinq ans sur le territoire français, elle justifie avoir été en mesure d’exercer une activité professionnelle depuis décembre 2024 jusque juin 2025. Elle ne démontre pas que la poursuite de cette activité serait effectivement menacée. Elle ne justifie pas d’un autre projet professionnel ni ne se prévaut d’une promesse d’embauche pour un autre emploi. Enfin, le certificat médical qu’elle produit se borne à indiquer qu’elle présente un état dépressif avec humeur fluctuante, sans qu’aucun lien ne soit établi avec sa situation administrative. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Conclusion
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Investissement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Financement
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Capacité ·
- Financement ·
- Vices ·
- Sondage ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- République centrafricaine ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Délai raisonnable
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- République de guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux
- Valorisation des déchets ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- État antérieur ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Traumatisme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.