Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel il a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses liens privés et familiaux en France et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 30 octobre 1976, est entrée en France en novembre 2019 selon ses déclarations, en provenance d’Espagne, pays dans lequel elle dispose d’un droit au séjour. Par une décision du 22 décembre 2023, notifiée le 7 février 2024, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2024, notifié le 7 février 2024, il a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Le premier alinéa de l’article L. 200-2 de ce code prévoit que « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. » et l’article L. 200-4 prévoit que : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 2° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint (…) ». Enfin, l’article L. 200-5 du même code prévoit que : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Enfin, aux termes de l’article. L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, de nationalité marocaine, est la fille de ressortissants espagnols résidant en France, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, à la date de son entrée sur le territoire français, elle résidait seule en Espagne depuis cinq années et n’était donc pas à la charge de ses parents. A supposer qu’elle puisse se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison des liens entretenus avec ses parents de nationalité espagnole, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers remplissent les conditions d’activité professionnelle ou de ressources propres prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2019 à l’âge de 43 ans après avoir résidé en Espagne, pays dans lequel elle dispose toujours d’un droit au séjour, pendant cinq ans. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents, au domicile desquels elle réside, et soutient que sa présence à leurs côtés est nécessaire compte tenu de leur âge et de leur état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux parents ont besoin d’une assistance permanente dans les gestes de la vie quotidienne, le certificat médical produit établissant seulement que son père a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer certains actes, sans davantage de précisions sur la nature et l’étendue desdits actes. Dans ces circonstances, alors que la mère de la requérante a vingt ans de moins que son époux, que l’un de ses frères de nationalité française vit également au domicile de leurs parents et qu’un autre frère vit à quinze kilomètres de ce domicile, Mme A… n’établit pas la nécessité de sa présence permanente au domicile de ses parents. Par ailleurs, Mme A… ne dispose d’aucune insertion dans la société française et reconnaît ne pas parler le français. Enfin, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside toujours une de ses sœurs, puis a résidé cinq ans en Espagne, alors que ses parents avaient quitté ce pays pour rejoindre leurs fils en France, et dispose d’un titre de séjour valide dans ce pays. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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