Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2412776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de de délivrance d’une carte de résident
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE dans les deux jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande et lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine né le 30 mai 1980, entrée sur le territoire français en 2010, a demandé le 1er février 2024, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande au seul motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas même allégué que Mme C… aurait résidé en France et y aurait été titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois ans à la date de l’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain susvisé, laquelle est intervenue le 1er février 1994. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de cet accord au soutien de sa contestation de la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Les arguments présentés par Mme C…, célibataire depuis son divorce en 2022 et dépourvue de charges de famille sur le territoire français, ne permettent pas, eu égard notamment à la circonstance qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, de considérer que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, et compte tenu, en outre, du caractère très récent de son activité professionnelle en qualité d’assistante de vie et de ce qu’elle ne conteste pas le motif de la décision en litige, tiré de l’insuffisance de ses ressources, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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