Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. H… J… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 14 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025, notifié le 14 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer et examiner sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 et de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la France est le premier Etat membre dans lequel ses empreintes ont été enregistrées ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. J… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. J… B…,
- et les observations de M. J… B…, assisté de M. G… F…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 14 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert aux autorités allemandes de M. H… J… B…, ressortissant djiboutien, né le 16 juin 1996. Par un arrêté du 10 octobre 2025, notifié le 14 octobre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jeudis et vendredis, à 11 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Blain. M. J… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 octobre 2025, M. J… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. J… B… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, d’autre part, que les autorités allemandes, saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite le 10 septembre 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que M. J… B… a notamment déclaré être célibataire, sans enfant mineur et ne disposer d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. Elle relève, enfin, que l’intéressé a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure (…) de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. J… B… s’est vu remettre, le 6 août 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue somali, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement, avec le concours d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat, en langue somali, lors de l’entretien individuel qui s’est déroulé le même jour. Le résumé de cet entretien ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre le requérant et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, la circonstance que cet entretien n’ait duré que quelques minutes ne permet pas d’établir que les informations délivrées à M. J… B… n’auraient pas effectivement assimilées et comprises par l’intéressé. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’ordonner à la préfecture de transmettre le relevé de prestations de l’organisme d’interprétariat ayant prêté son concours à M. J… B…, que ce dernier, quand bien même il n’aurait pas été interrogé sur son niveau de lecture, n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. J… B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 6 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue somali, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « C… », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement, inclus dans son chapitre A… relatif aux critères de détermination de l’Etat membre responsable : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. (…) ». Il résulte clairement des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 que les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre A…. Et aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable (…) ».
13. Si le requérant est entré en France le 25 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Djibouti, il est constant que ce visa était expiré depuis plus de six mois à la date de l’arrêté attaqué de sorte qu’en application des dispositions précitées de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile est celui dans lequel sa demande de protection internationale a été introduite. En outre, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. J… B… ont été enregistrées en Allemagne, le 15 mars 2022, sous le numéro « DE 1 220315NUR00174 », pays dans lequel il a déposé une demande d’asile. Ainsi, sa demande présentée en France ne constitue pas une première demande d’asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. J… B… soutient que l’Allemagne n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’il produit, qui sont pour la plupart d’entre eux non contemporains à l’arrêté attaqué, ne permettent pas de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les autorités allemandes ont pris une mesure d’éloignement à son encontre, devenue définitive, il ne démontre pas qu’il aurait épuisé les voies de recours contre cette décision, ni que les autorités allemandes n’évalueront pas, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. En outre, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers Djibouti, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait directement exposé en cas de renvoi vers ce pays. Enfin, M. J… B…, qui a déclaré ne rencontrer aucun problème de santé lors de son entretien individuel qui s’est déroulé le 6 août 2025, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations et des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juillet suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E… I…, adjointe à la cheffe du pôle régional C…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D…, directeur de l’immigration, et de Mme K…, cheffe du pôle régional C…. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
19. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé que M. J… B… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique, enfin, que M. J… B… ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que la durée maximale de 45 jours de la mesure d’assignation est nécessaire pour organiser son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. J… B…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que M. J… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du 6 octobre 2025 le transférant aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. J… B… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le requérant ne démontre pas que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les jeudis et vendredis, à 11h00, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de la commune de Blain, alors qu’il est domicilié dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. J… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. J… B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… J… B…, à Me Renaud et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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