Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 15 juillet, 22 août, 7 octobre, 28 octobre, 4 et 13 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Kane un permis de construire en vue de la réalisation de quarante-sept logements sociaux à destination des personnes séniors sur un terrain situé 3 rue Copernic ;
— l’arrêté du 23 septembre 2024 accordant un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
— le projet est illégal dès lors qu’il engendre une perte de la valeur vénale de son bien, qu’il induit une perte d’ensoleillement de sa propriété, qu’il crée des vues sur sa parcelle entraînant une perte d’intimité, qu’il lui cause un préjudice de vue et qu’il entraînera des nuisances liées au chantier ; il entraîne des troubles anormaux du voisinage en méconnaissance du code civil ;
— le permis de construire a été irrégulièrement affiché dès lors qu’il n’était pas visible depuis sa propriété ;
— il est entaché de fraude dès lors que des informations erronées ou trompeuses ont été communiquées lors d’une enquête publique réalisée en 2016 ainsi que sur le site internet de la commune ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas l’attestation requise par le o) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisant dès lors qu’il ne permet pas d’identifier le terrain d’assiette du projet et que le document d’insertion ne représente pas les constructions avoisinantes ;
— le local dédié aux vélos est inaccessible ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « Mutualité » dès lors que la construction projetée est en R+3 et non en R+2 ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
— le projet, d’une hauteur de 14,42 mètres, excède la hauteur maximale autorisée de 10 mètres ;
— le nombre de places de stationnement est insuffisant ; en outre, ces places étant inaccessibles, des véhicules seront amenés à stationner devant sa propriété ;
— le projet porte atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il engendre un risque d’inondation, que la rampe d’accès au parking situé en sous-sol est dangereuse, que des fumées toxiques seront évacuées vers sa propriété et que le projet aggrave le stationnement sauvage existant devant sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin, 19 septembre, 10 octobre et 21 novembre 2024, la société Kane, représentée par la SELAS cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’inaccessibilité du local dédié aux vélos et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Décines-Charpieu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. B, requérant,
— les observations de Mme A, représentant la commune de Décines-Charpieu,
— et celles de Me Mourey, représentant la société Kane.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2025, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kane a déposé, le 6 juin 2023, en mairie de Décines-Charpieu une demande de permis de construire en vue de la réalisation de quarante-sept logements sociaux à destination des personnes séniors sur un terrain situé 3 rue Copernic. Par arrêté du 18 décembre 2023, le maire de Décines-Charpieu a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 23 septembre 2024, le maire de Décines-Charpieu a accordé un permis de construire modificatif. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés des 18 décembre 2023 et 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
4. Les moyens présentés par M. B, dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, qui a eu lieu le 21 juin 2024, tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l’absence de l’attestation requise par le o) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’inaccessibilité du local dédié aux vélos, distincts des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, ne sont fondés sur aucune circonstance de fait ou de droit dont le requérant n’aurait pu faire état avant l’expiration de ce délai, qui est intervenue le 21 août 2024. A cet égard, notamment, M. B a pu consulter le dossier de demande de permis de construire en mairie avant qu’il ne lui soit intégralement communiqué dans la présente instance, le 5 août 2024. La société Kane est dès lors fondée à opposer, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5, l’irrecevabilité de ces moyens.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
S’agissant des dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. M. B soutient que le projet litigieux est illégal dès lors qu’il engendre une perte de la valeur vénale de son bien, qu’il induit une perte d’ensoleillement de sa propriété, qu’il crée des vues sur sa parcelle entraînant une perte d’intimité, qu’il lui cause un préjudice de vue et qu’il entraînera des nuisances liées au chantier. Toutefois, les troubles dans les conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de son bien permettent d’apprécier la recevabilité de sa requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, mais sont sans incidence sur le bien-fondé des arrêtés contestés. En outre, un permis de construire, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme en vigueur, est délivré sous réserve des droits des tiers. Ainsi, les troubles de voisinage et les nuisances induites par le projet, à les supposer établis, ne peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif dans le cadre de la présente instance.
7. En deuxième lieu, dans la mesure où la régularité de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux à l’égard des tiers, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis litigieux, de l’irrégularité de son affichage.
8. En troisième lieu, la fraude est une manœuvre destinée à induire le service instructeur en erreur afin d’obtenir indument une autorisation d’urbanisme. Elle suppose qu’un pétitionnaire donne sciemment des informations erronées à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme dans le but de contourner une réglementation d’urbanisme faisant obstacle à la délivrance du permis de construire qu’il sollicite.
9. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la communication d’informations erronées ou trompeuses lors d’une enquête publique réalisée en 2016, le projet n’étant pas soumis à enquête publique. D’autre part, il ne peut pas davantage invoquer des informations publiées sur le site internet de la commune de Décines-Charpieu pour contester le permis de construire en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’une part, si M. B fait valoir que, alors que le dossier de demande de permis de construire comprend plus de 80 pages, aucune « information ne permet de faire le lien avec la parcelle n° 450 », le formulaire Cerfa contenu dans ce dossier mentionne que le terrain concerné par le projet de construction est la parcelle cadastrée section AY n° 450, d’une superficie de 2 087 m². Ce dossier comprend également un plan de situation faisant apparaître cette parcelle. D’autre part, le dossier de demande comprend, outre ce plan, une vue aérienne, un document graphique d’insertion et trois documents photographiques. Le service instructeur a ainsi pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement, composé notamment de maisons individuelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En dernier lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
14. L’OAP n° 6 « Mutualité », dans le périmètre de laquelle est implanté le projet attaqué, fixe notamment comme principe d’aménagement une progression des hauteurs de l’est vers l’ouest, « permettant de s’articuler aux tissus bâtis riverains ». Elle précise que " les hauteurs maximales des bâtiments montent progressivement depuis les maisons individuelles situées à l’est jusqu’à l’avenue Roosevelt à l’ouest. Cette variation passe de R+2 à R+4 et admet trois bâtiments repères, en R+5 à l’angle Roosevelt/Jaurès, en R+5 dans le prolongement de la rue Jacquard à Vaulx-en-Velin et en R+3 à l’est du site en façade de l’avenue Jean Jaurès ". Le schéma des principes d’aménagement de cette orientation fait apparaître le terrain d’assiette du projet comme un secteur d’habitat à créer en R+2.
15. La circonstance que la construction en litige soit en R+2+attique, alors que l’OAP n° 6 fixe comme principe d’aménagement de la parcelle en cause une construction en R+2, ne permet pas d’établir que le projet contrarie les objectifs de cette OAP à son échelle globale, les attiques n’étant au demeurant pas interdits par cette orientation. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le projet est incompatible avec l’OAP n° 6 « Mutualité ».
S’agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone UPr : " La hauteur de façade des constructions / La hauteur de façade* maximale des constructions n’est pas règlementée. « Aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à cette même zone : » Règles graphiques / Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, la hauteur de façade* maximale des constructions, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1. () « . Cette hauteur est ainsi fixée à 10 mètres sur le terrain d’assiette du projet en cause. Selon l’article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. () « . L’article 2.5.2.2.2 des dispositions communes de ce règlement précise que : » a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières () / Lorsqu’est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement vertical. « . Et l’article 2.5.4.1 de ces dispositions définit l’attique comme constituant » le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie ".
17. Si M. B fait valoir que projet présente une hauteur de 14,42 mètres, celle-ci correspond à l’indication portée sur le panneau d’affichage du permis de construire en litige, lequel indique la hauteur mesurée au faîtage, qui ne constitue cependant pas le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction au sens des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. Or, il ressort des plans de coupe AA et BB du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet présente une hauteur inférieure à 10 mètres en prenant comme point de référence haut le point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau en attique, développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale, et les façades. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le projet ne respecte pas la hauteur graphique maximale de 10 mètres autorisée pour la parcelle litigieuse.
18. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5.2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Application différenciée de la règle de stationnement / Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : – la destination des constructions ; – le type de véhicule ; – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». / En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. « L’article 5.2.1.2 de ce règlement précise que : » Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). « Selon l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes de ce règlement : » () Logement social / () Secteur de stationnement E / 0,8 place par logement, / 1 place supplémentaire visiteurs pour 10 logements, dans la limite du plafond légal () « . L’article 5.2.2.4 des dispositions communes du règlement dispose que : » En fin de calcul, l’arrondi s’effectue sur le total, résultant de l’addition des résultats obtenus pour chaque destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou supérieure à 0,50. () « . Et aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement : » Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés / a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. () ".
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; / () ".
20. Il est constant que le projet en litige, tel que modifié par le permis de construire modificatif, qui comprend 47 logements sociaux, ne respecte pas les dispositions précitées de l’article 5.2.3.1.1 en prévoyant la création de seulement 37 places de stationnement pour les véhicules motorisés, au lieu des 42 places requises. La société pétitionnaire a cependant demandé une dérogation pour le nombre de places de stationnement, au titre de l’article L. 152-6 précité du code de l’urbanisme. Aux termes de l’arrêté de permis de construire modificatif contesté, cette dérogation a été accordée.
21. D’une part, contrairement aux allégations du requérant, le dossier de demande de permis de construire modificatif prévoit la création de 4 places de stationnement pour les visiteurs. D’autre part, il ressort de la pièce PC 39, intitulée « plan de sous-sol – accessibilité », que la rampe d’accès au parking souterrain, dont la pente est inférieure à 5 % sur les cinq premiers mètres et s’élève à 17,5 % sur les 11 mètres suivants, présente une largeur minimale de 4 mètres. Dans ces conditions, cette rampe ne présente aucune dangerosité particulière. Chaque place de stationnement, d’une largeur minimale de 2,50 mètres, dispose d’un accès indépendant, aucune place n’étant réalisée en enfilade. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 37 places de stationnement prévues en sous-sol seraient inaccessibles, quand bien même ces places sont destinées à être empruntées par des personnes âgées. Par ailleurs, la circonstance que le projet aggraverait le stationnement sauvage existant devant la propriété du requérant est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. Enfin, les normes AFNOR relatives aux parcs de stationnement invoquées par le requérant ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables en matière d’autorisations d’occupation du sol.
22. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 18 et 19 ci-dessus doivent être écartés.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
24. Tout d’abord, en se bornant à faire valoir que le niveau du terrain fini du tènement litigieux est plus élevé que le niveau de son terrain, le requérant n’établit pas que les eaux pluviales issues du terrain d’assiette du projet, qui se situe dans le périmètre de la zone de prévention tertiaire identifiée au PLU-H, vont se déverser sur son terrain, alors qu’au surplus, le projet prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales incluant un bassin d’infiltration enterré d’une capacité de stockage de 28,41 m3, que la notice de gestion des eaux pluviales précise que les eaux pluviales des espaces verts seront quant à elles gérées en surface par infiltration et qu’un modelage permet d’éviter d’éventuels ruissellements à l’extérieur du site. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ventilation du parking de la résidence entraînera des fumées toxiques qui seront évacuées vers la propriété de M. B. Ainsi qu’il a été exposé au point 21, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la rampe d’accès au parking situé en sous-sol serait dangereuse. Et il ne ressort pas davantage de ces pièces que la configuration des lieux ferait obstacle à l’utilisation par les services de lutte contre l’incendie de leurs équipements, qui pourront être déployés jusqu’au fond du terrain d’assiette. La circonstance que le projet aggraverait le stationnement sauvage existant devant la propriété du requérant est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. Enfin, si le requérant regrette l’absence d’escalier de secours, il ne précise pas quelle disposition d’urbanisme aurait été méconnue, alors que ce projet de création d’un établissement recevant du public a fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative qui a vérifié la conformité du projet par rapport aux règles de sécurité et d’accessibilité. Dès lors, le maire de Décines-Charpieu n’a pas entaché le permis de construire attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant, qui n’a d’ailleurs pas recouru au ministère d’avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Décines-Charpieu, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Décines-Charpieu, qui n’a pas davantage recouru au ministère d’avocat, et par la société pétitionnaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu et la société Kane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Kane et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. D
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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