Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2512802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 11 607 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur l’opposition à contrainte en ce qu’elle porte sur des indus d’allocations familiales et de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Enfin aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’opposition à contrainte formée par M. A… ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires en ce qu’elle porte sur des indus d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire. Dès lors, cette opposition doit être rejetée, dans cette mesure, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de l’opposition :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-3 de ce code : « Il est procédé aux notifications (…) des demandes de régularisation (…) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception. ».
La requête de M. A…, qui n’a pas été présentée par la voie de l’application Télérecours ni l’intermédiaire d’un avocat, mentionne qu’il réside en Israël mais ne précise pas son adresse dans ce pays, ni aucune autre adresse postale, faisant par ailleurs valoir qu’il ne résidait plus à Pantin depuis longtemps lorsque lui a été signifiée, le 11 juillet 2025, la contrainte contestée. Un courriel lui a été envoyé à l’adresse de messagerie mentionnée dans sa requête afin qu’il fournisse une adresse de domiciliation en France ou dans un pays membre de l’Union européenne, dont M. A… n’a pas accusé réception et auquel il n’a répondu. Dès lors, il n’a pas fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et aucune régularisation de sa requête au moyen d’une lettre remise contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ne peut lui être adressée. Par suite, l’opposition à la contrainte, en tant qu’elle porte sur des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : L’opposition à contrainte de M. A… est, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de soutien familial, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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