Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2508515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2508515, M. C… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, sous le numéro 2513308, M. C… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » et ce, dans le délai d’un mois, à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Gracia ;
les observations de Me Hagège, pour M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 17 avril 1991 à Tunis (Tunisie), entré en France selon ses déclarations le 3 mars 2020 avec un visa C, a sollicité le 9 août 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence conservé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs par un courriel du 27 janvier 2025 auquel le préfet n’a pas répondu. Par la requête n° 2508515, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de cette première requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2513308, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508515 et n° 2513308 concernant la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la portée du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » En vertu de ces dispositions, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de
M. A… par une décision expresse du 14 avril 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2508515. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur la requête n° 2513308 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui dispose d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Il vise également en substance les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour un métier listé à l’annexe 1 de l’accord précité et qu’il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois. L’arrêté précise enfin que les éléments que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser le titre de séjour et pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il est constant que M. A… ne dispose ni d’un visa long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que, après avoir travaillé au sein de la société Quick entre le 7 juin 2021 et le 26 juillet 2022 en qualité de préparateur de commande, puis au sein de la société Deliver.me en qualité de coursier livreur entre le 31 mai 2022 et le 3 janvier 2024, M. A… a exercé de nombreuses missions d’intérimaire depuis son arrivée en France, notamment en qualité de manutentionnaire, de serveur et de livreur et a signé, le 6 août 2024, avec la société Kitt un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si M. A… se prévaut de la présence en France de ses cousins, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice deson pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation de M. A…. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles (…) ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, M. A… n’établit pas qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 11 et 14, M. A… n’établit pas qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, M. A… n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 2508515.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508515 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2513308 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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