Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfecture était informée de son statut de réfugié en Espagne et aurait dû procéder aux vérifications nécessaires.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il dispose du statut de réfugié en Espagne.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui la fondent.
La requête a été communiquée le 3 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 16 et 20 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 15 et 20 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Larose, représentant M. B…, assisté de M. B…, interprète, qui soutient en outre qu’il a déposé en France une demande d’asile, rejetée et faisant l’objet d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il appartient à la préfecture d’effectuer une recherche Telemofpra pour le confirmer, que l’ensemble de ses justificatifs sont dans la chambre qu’il partage avec son frère tandis que ce dernier doit redouter de se signaler en les communiquant, qu’il a un autre frère en France et un dernier au Mali, que ses enfants et leur mère vivent au Sénégal et sont pris en charge par le frère avec lequel il partage une chambre, qu’il est inconnu des services de police et que les faits retenus contre lui ont donné lieu à un classement sans suite, alors qu’il avait la qualité d’acheteur et non de vendeur, qu’il ne présente aucun risque de fuite puisqu’il a communiqué son adresse et a précisé lors de son audition qu’il accepterait la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement, que si le titre de séjour reçu en qualité de réfugié en Espagne est arrivé à expiration, sa qualité de réfugié fait obstacle à son renvoi au Mali, où sa vie est menacée, que l’ensemble de sa famille a été déplacée en conséquence des guerres qui s’y déroulent, et que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée, que la recherche AGDREF effectuée par la préfecture avec son numéro d’étranger n’a aucune chance d’aboutir puisque ce numéro lui a été attribué dans le cadre de l’actuelle procédure, qu’il ne sait pas lire le français et ne sait pas identifier les documents pertinents et qu’en dernier lieu celui qui lui a été remis par les autorités espagnoles doit probablement correspondre à un récépissé délivré dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile ;
et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les propos de M. B… sont contradictoires puisqu’il a déclaré avoir séjourné un mois en Espagne, puis trois mois, et a initialement précisé être venu en France parce que ce pays lui plaît, qu’aucun document n’est produit pour attester de la détention d’un titre de séjour espagnol, qu’il a déclaré que son justificatif de la qualité de réfugié se trouve chez lui, puis qu’il a été perdu, que le requérant devrait demander une consultation de la borne Eurodac s’il souhaite attester de sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale en Espagne, que la consultation des bases de données ne permet d’identifier aucune démarche en France, que les procès-verbaux sont clairs sur les circonstances de son interpellation, en qualité de vendeur de parfums volés, que le Procureur de la République a prononcé une mesure alternative aux poursuites et non un classement, que la désignation du pays de renvoi inclut l’Espagne dans l’hypothèse où M. B… y serait légalement admissible, et qu’en l’absence de preuves de toute attache familiale et au regard des faits reprochés, l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée dans son principe comme dans sa durée, et que l’unique document espagnol produit à l’audience par le requérant a été édicté à sa descente d’un bateau et prononce son renvoi dans son pays d’origine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Faleme (Mali), qui serait entré en France au cours de l’année 2022, a été interpellé le 2 janvier 2026 pour recel de vol. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 114 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation afin de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B…, ressortissant malien, qui déclare être entré en France en 2022, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et s’y maintient sans avoir sollicité de titre de séjour. De plus, le préfet relève que le requérant, célibataire et père de quatre enfants dont aucun à sa charge, n’apporte pas la preuve de sa qualité de réfugié et des démarches de régularisation dont il se prévaut. En outre, l’arrêté indique que M. B… a été interpellé le 3 janvier 2026 pour des faits de recel de vol, et en déduit que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Enfin, le préfet précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par le service de police de Créteil le 2 janvier 2026, audition au cours de laquelle le requérant a précisé être célibataire et père de quatre enfants dont aucun n’est à sa charge, partager son logement en foyer avec son frère, que sa femme, leurs enfants et ses parents vivent au Mali, qu’il est arrivé en Espagne puis en France en 2022, pays dans lequel il se plaît et parce qu’il y a la guerre au Mali, qu’il a une carte de réfugié politique chez lui et qu’il a présenté une demande de titre de séjour en 2023. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. En second lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de ce dernier. Il n’est pas contesté que le requérant est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. De plus, d’une part, l’unique document espagnol dont M. B… a justifié en cours d’audience a été émis par les services de police des Canaries le 14 janvier 2022 et prononce le renvoi du requérant dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… ne démontre pas la qualité de bénéficiaire de la protection internationale qui lui aurait été accordée par l’Espagne. D’autre part, la défense a produit également au cours de l’audience la copie d’écran d’une consultation Telemofpra, selon laquelle aucune demande d’asile n’a été enregistrée en France au nom du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. M. B… soutient que les faits de recel de vol qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves et n’ont pas donné lieu à une condamnation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant, inconnu des services de police, a fait l’objet d’un contrôle sur le marché de Créteil et a déclaré ne pas connaître l’origine des parfums de marque qu’il vendait, confiés par son employeur selon lui, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, mais sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour en France. M. B… n’allègue pas disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. B… se prévaut du statut de réfugié qui lui aurait été reconnu par les autorités espagnoles, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalisation de démarches pour obtenir l’asile dans cet Etat membre, et a précisé au cours de l’audience que le document qui lui a été remis constituait plus probablement un récépissé de demande d’asile. De plus, une consultation du fichier Telemofpra effectuée pendant l’audience n’a pas permis d’identifier la demande d’asile que le requérant affirme avoir présentée en France, qui aurait fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de contestation devant la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas relever des situations couvertes par le 1° et le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B… n’a apporté à l’audience aucune précision sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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