Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2023, n° 2300805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance d’autorisation provisoire de séjour sur sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettrait, notamment, d’effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge de ses enfants et de conserver son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 13 août 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée au parent étranger d’un mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. D’une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Alpes-Maritimes, consécutivement à cette demande, a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, laquelle est arrivée à expiration le 3 octobre 2022. M. A établit avoir, d’une part, sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 7 septembre 2022 et, d’autre part, relancé l’administration préfectorale au sujet de sa demande le 25 septembre 2022. Toutefois, il est constant que malgré cette relance effectuée par le requérant, il n’a pas été procédé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
7. D’autre part, il est constant que le requérant dispose d’un droit au séjour admis par le préfet des Alpes-Maritimes en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu d’autorisations de séjour renouvelables de plein droit tous les six mois selon ces dispositions, et qu’il a effectué sa demande de renouvellement dans les délais fixés par la préfecture, à défaut de disposition applicable, à savoir plus de quinze jours avant l’expiration de la date de validité de son autorisation. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressé n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision de l’autorité préfectorale ni, d’ailleurs, à se heurter à une contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l’intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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