Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 oct. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… D… et C… A…, représentés par Me Ariana Rodrigues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Louis à Marie-Galante de leur délivrer un récépissé du dépôt de la demande de licence de restaurant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est avérée dès lors que le refus de l’autorité territoriale entraîne des conséquences immédiates et d’une particulière gravité pour eux en empêchant l’immatriculation de leur société au registre du commerce et des sociétés, qui est indispensable à l’exploitation commerciale de leur restaurant ; sur le plan financier, leur situation et celle de leur société se dégradent chaque jour ; le refus compromet l’aboutissement du dossier relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et empêche la concrétisation des emplois locaux prévus ; ceci met en péril immédiat et irréversible l’activité économique du projet ;
- en refusant de délivrer le récépissé de la demande de licence du restaurant, la mairie porte atteinte à leur liberté de commerce et d’entreprendre ; conformément à l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, l’exploitant d’un débit de boissons doit effectuer une simple déclaration, qui donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé sans que la commune dispose d’un pouvoir d’appréciation ni de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la population légale de Saint-Louis au 1er janvier 2025 s’élève à 2 598 habitants, selon les sources de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; compte tenu de la notification préfectorale du 27 avril 2023, qui précise que le quota fixé par l’article L. 3332-1 du code de la santé publique est d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, le seuil est dépassé au regard de la liste jointe des établissements des 3ème et 4ème catégories sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
- aussi, les recommandations préfectorales sont justifiées pour limiter la prolifération des «débits de boissons à consommer sur place» au regard de la santé publique sur son territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 3 février 2025, et en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience fixée le vendredi 24 octobre 2025 à 11 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à le 24 octobre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
M. D… et M. A…, associés, ont créé la société à responsabilité limitée (SARL) Soley-So-Beach, dont le siège social est situé sur la commune de Saint-Louis à Marie-Galante, pour l’exploitation d’un fonds de de commerce de restauration. Un bail commercial a été conclu le 2 juin 2025 pour la location d’un bail moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors taxes, en vue de l’exploitation du restaurant. Par courrier du 19 juin 2025, le gérant, M. D…, a demandé au maire de la commune l’autorisation d’obtenir la licence de restaurant. Par une décision du 16 septembre 2025, le maire de la commune n’a pas accordé la licence de restaurant en raison de la notification, reçue en mairie, de la préfecture de Guadeloupe, l’avertissant du taux d’établissement à consommer sur place en dépassement sur la commune de Saint-Louis. Par la présente requête, MM. D… et A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Louis de leur délivrer un récépissé de dépôt de la demande de licence de restaurant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
Aux termes de l’article L. 3331-2 du code de la santé publique : «Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : /1o La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; / 2o La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s’agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.». Aux termes de l’article L. 3331-3 du même code : «Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : / 1o La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ; / 2o La « licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.». Aux termes de l’article L. 3332-1 dudit code : «Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’État. / Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.». Enfin, aux termes de l’article L. 3332-4-1 de ce code : «Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de L. 3332-3 une déclaration qui est transmise au représentant de l’Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. / Le permis d’exploitation mentionné au 5° de l’article L. 3332-3 n’est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l’article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l’article L. 3331-4. / (…).».
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, les requérants se bornent à soutenir que le refus d’immatriculation, nécessaire à l’exploitation commerciale du restaurant, bloque l’activation du compte bancaire professionnel. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a informé les requérants, par lettre du 17 juin 2025, en vue d’obtenir l’inscription au registre du commerce et des sociétés, de transmettre la licence restaurant/débits de boissons, délivrée par la commune du lieu d’exercice de l’activité. Ils ont déposé, en conséquence, le 19 juin suivant, une demande de licence de restaurant auprès de la mairie de Saint-Louis à Marie-Galante. Toutefois, par lettre du 11 août 2025, faute d’avoir régularisé leur dossier d’inscription dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, le greffe du tribunal de commerce a refusé leur inscription en application des alinéas 3 et 5 de l’article R. 123-97 du code de commerce. A ce refus, s’est ajouté celui rendu, le 16 septembre 2025, par le maire de la commune de Saint-Louis, au motif du taux d’établissement à consommer sur place en dépassement sur ladite commune, qui fait valoir, en produisant la liste des établissements des 3ème et 4ème catégories sur son territoire, que leur nombre s’élève à 35 au-delà du quota fixé à l’article L. 3332-1 du code de la santé publique. Du fait de cette décision du maire, les requérants en déduisent que leur situation financière et celle de la société se dégradent chaque jour et qu’elle compromet l’aboutissement de leur dossier après du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Toutefois, l’urgence devant être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue, il appartient aux requérants de justifier si les conséquences attachées à ce refus menacent sérieusement son équilibre financier, alors même que, dès le 11 août 2025, le tribunal de commerce leur avait signifié un refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés. S’ils se prévalent de factures liées aux travaux pour un montant total de 25 073,90 euros qu’ils ont effectués, cette circonstance n’est pas suffisante à elle-seule pour justifier de la dégradation financière de leur société. Ils ne donnent d’ailleurs aucune précision sur le chiffre d’affaires escompté, ni sur le résultat d’exploitation prévisionnel estimé, mais seulement un extrait de compte de leur bailleur pour un solde débiteur de 1 009,28 euros. S’ils invoquent également le risque sur les emplois locaux prévus, en indiquant que les recrutements sont gelés, ils n’apportent aucune précision sur cette concrétisation d’emplois envisagés. Il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas, alors que le maire les a invités à se rapprocher de ses services pour envisager des solutions, telles que la vente à emporter, ou discuter des modifications possibles à leur projet. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La commune de Saint-Louis, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. C… A…, à la commune de Saint-Louis.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au Tribunal le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. Lubino
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Mise en demeure ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Malte ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Boisson ·
- Police administrative ·
- Ordre ·
- Erreur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Espagne ·
- Mali ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Fioul ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Cantal
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Véhicule à moteur ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.