Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2431193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 21 novembre 2024, N° 2301658 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301658 du 21 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Guyane a transmis au tribunal administratif de céans le dossier de la requête de Mme B D, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, enregistré sous le n°2431193.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 30 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Guyane, Mme E D, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en France et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences, ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux née le 5 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercice demandée ou à tout le moins un parcours de consolidation d’une durée plus courte ou de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 7 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 10 mars 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en République centrafricaine en 2000, a sollicité l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 3 avril 2023, notifiée le 31 mai 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée à l’intéressée et lui a prescrit un parcours de consolidation d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 22 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. C A, chef du département autorisations d’exercice, concours et coaching, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « () les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. » Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique : « II. – La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. III. – La commission émet une proposition établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés. Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier de demande d’autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. »
4. Pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice présentée par Mme D en qualité de médecin dans la spécialité médecine cardio-vasculaire, et lui prescrire un parcours de consolidation des compétences, le CNG s’est fondé sur la circonstance, comme l’avait relevé la commission nationale d’autorisation d’exercice dans son avis défavorable du 24 février 2023, que la formation théorique et pratique de la candidate était insuffisante.
5. D’une part, si la requérante a obtenu un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de Bangui (République Centrafricaine) en 2007, un diplôme d’études spécialisées délivré par l’université d’Abomey-Calavi (Bénin) en 2015 et un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) en cardiologie et maladies cardiovasculaires en 2014 au Centre hospitalier universitaire de Lille, ainsi que plusieurs diplômes universitaires spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les compétences théoriques acquises auraient couvert l’ensemble du champ de la spécialité pour laquelle l’autorisation était sollicitée. A cet égard, l’attestation d’études universitaires de l’université de Bordeaux et le diplôme interuniversitaire d’insuffisance cardiaque avancée de l’université de Montpellier dont la requérante se prévaut, lui ont été délivrés respectivement le 28 juin et le 28 septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et les formations non diplômantes qu’elle a suivies depuis 2019 ne permettent pas d’attester de ses connaissances théoriques ou pratiques.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D n’a exercé dans un service de cardiologie qu’au cours de son diplôme de formation médicale spécialisée, du 4 novembre 2013 au 31 octobre 2014, l’exercice professionnel de la requérante en France ayant été accompli pour le surplus dans le service de médecine polyvalente du Centre hospitalier de l’Ouest guyanais, non agréé pour la formation des internes du diplôme d’études spécialisées de médecine cardiovasculaire et ne disposant pas d’un plateau technique développé en cardiologie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la requérante n’avait pu, eu égard à la brièveté de son expérience au sein d’un service de cardiologie, exercer l’entièreté de sa spécialité, la directrice générale du CNG aurait entaché son appréciation de la formation universitaire et de l’expérience professionnelle de la requérante d’une erreur manifeste.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique : « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a prescrit à la requérante l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. Toutefois, en se bornant à à l’inviter à contacter l’agence régionale de santé, sans l’affecter dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, le Centre national de gestion a méconnu les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 7 août 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 3 avril 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle n’a pas affecté Mme D dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente annulation implique seulement que le CNG procède à l’affectation de Mme D dans un établissement lui permettant d’accomplir le parcours de consolidation des compétences préconisé par la décision attaquée, en tenant compte, le cas échéant, des compétences pratiques et théoriques acquises par l’intéressée depuis la date de la décision attaquée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 1 000 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 est annulée en tant seulement qu’elle n’a pas affecté Mme D dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à l’affectation de Mme D dans les conditions mentionnées au point 10 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431193/6-1
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