Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2602596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2026 et 12 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai compris entre quinze jours et un mois et de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans cette attente ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense mais a produit, le 12 mars 2026, une capture d’écran attestant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d’injonction, au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
Mme A… ne démontre pas avoir été exposée des frais d’expertise, d’enquête ou toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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