Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A C G, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux enfants B, D et F A C un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille alors que les enfants sont mineurs sur le territoire éthiopien sans représentant légal, ne sont pas scolarisés et qu’il est de leur intérêt supérieur de rejoindre leur père et leurs jeunes frères et sœurs en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, de nationalité somalienne, né le 1er octobre 1980 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022. Ont été déposées le 2 mai 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice des enfants B, D et F A C. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté ces demandes le 22 novembre 2024. Par la présente requête, M. C G demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours enregistré le 10 février 2025 contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence le requérant fait valoir la durée de séparation de la famille et l’atteinte portée par la décision attaquée à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants lesquels sont sans représentant légal en Ethiopie et ne sont pas scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C G a fui la Somalie au mois de novembre 2018, a transité par la Turquie, la Grèce et l’Italie et est entré en France le 13 septembre 2020 pour y obtenir la protection subsidiaire le 31 janvier 2022. Pour justifier des liens allégués avec les demandeurs de visa M. C G produit trois transferts de fonds contemporains des demandes de visa, adressés à M. E qui est le signataire de la notification des refus de visa consulaires le 8 janvier 2025. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant à la quasi absence de preuve des liens qu’il entretient avec ceux qu’il présente comme ses enfants, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie, notamment de l’impossibilité d’y être scolarisés alors que l’absence d’une personne les représentant légalement est incompatible avec l’enregistrement de visa déposés par des enfants mineurs, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l’identité et du lien de filiation entre le requérant et ceux qu’il présente comme ses enfants, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C G et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508345
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