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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. C E et Mme D, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. C E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, à titre rétroactif, à compter du 5 mars 2025, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2000 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Touboul, représentant M. C E et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations des requérants, assistés de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions de la magistrate désignée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme D, ressortissants colombiens, nés respectivement les 29 mai 1971 et 26 février 1969 à Bogota (Colombie), déclarent être entrés en France en 2023. Leurs demandes d’asile initiales, enregistrées le 4 juillet 2023, ont été définitivement rejetées par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le
25 octobre 2024. Le 20 mars 2025, ils ont déposé une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Par une décision du même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé aux requérants au motif qu’ils sollicitent le réexamen de leur demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. » aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article
D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’évaluation de vulnérabilité, que les requérants, à la suite de l’enregistrement de leur demande de réexamen de leur demande d’asile le 20 mars 2025, ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé par un agent qualifié de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que les requérants se sont vus remettre, au cours de leur entretien de vulnérabilité, un certificat médical vierge pour avis Medzo. Il ressort des avis médicaux établis le 27 mars 2025 que Mme D, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée disponible en médecine de ville, a été regardée comme prioritaire pour un hébergement sans caractère d’urgence tandis que M. C E, dont l’état de santé nécessite également une prise en charge médicale spécialisée disponible en médecine de ville, n’a pas été regardé comme relevant d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Toutefois, ils ont déclaré être hébergé chez leur fils. Dans ces conditions, étant rappelé que les requérants peuvent à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C E,
Mme A G D, Me Touboul, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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