Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2514896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance ; or, aucune suite n’a été donnée à cette injonction.
La préfète de l’Ain a produit une pièce, enregistrée le 15 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lantheaume, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025, le juge des référés, saisi par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident, a enjoint à cette préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. M. A… soutient, sans être contredit par la préfète de l’Ain, qu’aucune nouvelle décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A… et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 13 octobre 2025 d’une astreinte, dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète de l’Ain communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 24 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Port ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Décentralisation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Plainte
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Sécurité publique ·
- Police ·
- Droit de séjour ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Réunification ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Ouganda ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Protection ·
- Ambassade ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Peine ·
- Compte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Arme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.