Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2317988, Mme C E et M. D F, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Ouganda, refusant implicitement de délivrer à M. F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’éligibilité de M. F à la réunification familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-4 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme E a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2317996, Mme C E et M. D B A, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Ouganda, refusant implicitement de délivrer à M. B A un visa de long séjour pour des raisons humanitaire et familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme E a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2403377, Mme C E et M. D F, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Ouganda du 4 octobre 2023, refusant de délivrer à M. F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’éligibilité de M. F à la réunification familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-4 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme E a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
IV. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2403386, Mme C E et M. D B A, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Ouganda du 4 octobre 2023, refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que l’administration a examiné sa demande comme une demande au titre de la réunification familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme E a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités le 29 novembre 2022, pour son demi-frère et fils adoptif M. F et pour son fils M. B A auprès de l’ambassade de France en Ouganda, laquelle a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions nées le 27 novembre 2023. Des visas de long séjour ont de nouveau été sollicités pour M. F et M. B A auprès de l’ambassade de France en Ouganda, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions nées les 6 et 8 janvier 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des quatre décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2317988, n° 2317996, n°2403377 et n°2403386, relatives à quatre décisions rejetant les demandes de visas de long séjour présentées, concernent les deux enfants allégués G, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur
dix-neuvième anniversaire. « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
4. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne les décisions nées les 27 novembre 2023 et 8 janvier 2024 refusant de délivrer un visa à M. F :
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête n° 2317988, à laquelle l’administration n’a pas entendu répondre, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 novembre 2023 doit être regardée comme étant fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial de M. F avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité par M. F par une décision née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial du demandeur avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour justifier du lien unissant M. F à Mme E, et alors que l’identité de l’intéressé n’est pas remise en cause, les requérants produisent une attestation d’adoption émanant du tribunal de district de Wadajir (Somalie). Si cet acte constate la véracité des témoignages des déclarants, il n’a toutefois pas par lui-même pour effet de prononcer l’adoption de M. F par Mme E. Dans ces conditions, et alors que M. F est également présenté comme le demi-frère de la réunifiante, son lien familial avec celle-ci ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en refusant à deux reprises, de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si les requérants soutiennent que l’ensemble des liens privés et familiaux de M. F est en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 20 ans à la date des décisions attaquées, vit avec son frère en Ouganda où, de surcroît, Mme E a pu lui rendre visite en 2022 et 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions nées les 27 novembre 2023 et 6 janvier 2024 refusant de délivrer un visa à M. B A :
11. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête n°2317996, à laquelle l’administration n’a pas entendu répondre, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 novembre 2023 est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le lien familial de M. B A avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce qu’il était âgé de plus de 19 ans à la date de sa demande de visa.
12. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité pour M. B A par une décision née le 6 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que son lien familial avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce qu’il était âgé de plus de 19 ans à la date de sa demande de visa.
13. Si les requérants soutiennent que la demande de visa de long séjour présentée au profit de M. B A a été déposée à un autre titre que la réunification familiale, la seule copie d’un document qui aurait été transmis par courriel à l’ambassade de France en Ouganda et qui mentionne en objet des motifs humanitaires et familiaux ne suffit pas à établir qu’une demande aurait effectivement été déposée à un autre titre que celui de la réunification familiale. Par suite, les requérants, qui reconnaissent que M. B A était âgé de plus de 19 ans à la date d’enregistrement de sa demande de visa, le 29 novembre 2022, ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de droit.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ».
15. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, à l’obtention préalable d’un visa de long séjour et ne mentionnent pas au demeurant, l’existence d’un visa au titre de la vie privée et familiale.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Si les requérants soutiennent que l’ensemble des liens privés et familiaux de M. B A est en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B A, âgé de 24 ans à la date des décisions attaquées, vit avec son frère en Ouganda où, de surcroît, Mme E a pu lui rendre visite en 2022 et 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes G, M. B A et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D B A, à M. D F, au ministre de l’intérieur et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2317988, 2317996, 2403377, 2403386
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