Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2306225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, le 18 mars 2025 et le 25 septembre 2025, l’association France nature environnement Occitanie Méditerranée et le conservatoire des espaces naturels d’Occitanie, représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte de leur désistement aux conclusions à fin de condamnation de l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillagues à réparer intégralement le préjudice écologique résultant de la réalisation de travaux de curage de collecteurs et de canaux sans autorisation, en versant au conservatoire des espaces naturels une somme de 63 838 euros, en élaborant un règlement d’usage de l’eau et en mettant à la charge de l’association syndicale autorisée les coûts engendrés par l’élaboration du règlement d’usage de l’eau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues à leurs verser la somme de 10 000 euros chacune en réparation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive et elles ne sont pas dépourvues d’un intérêt à agir ;
- au cours des travaux de curage de canaux, l’association syndicale autorisée a détruit la végétation le long des canaux, détruisant une ripisylve abritant des espèces protégées, en méconnaissance de l’autorisation délivrée par les services de l’Etat ; elle a ainsi méconnu les articles L. 411-1 et suivants et L. 414-4 et suivants du code de l’environnement ;
- en détruisant la végétation le long des canaux, l’association syndicale autorisée a causé un préjudice écologique au sens des articles 1246 et suivants du code civil ;
- la réparation intégrale de ce préjudice implique le versement au conservatoire des espaces naturels d’Occitanie de la somme de 63 838 euros afin qu’elle conduise l’opération de restauration des milieux naturels abîmés, et qu’il soit prescrit à l’association syndicale autorisée d’élaborer un règlement de l’usage de l’eau ;
- les associations ont subi un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros chacune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024, le 8 avril 2025 et le 11 septembre 2025, l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la plaine de Marsillargues, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant l’association France nature environnement Occitanie Méditerranée, M. A…, représentant l’association conservatoire des espaces naturels d’Occitanie et de Me Benkrid, représentant l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues.
Une note en délibéré présentée pour l’association France nature environnement Occitanie Méditerranée a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations France nature environnement Occitanie Méditerranée et le conservatoire des espaces naturels d’Occitanie demandent au tribunal de condamner l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues (ASA) au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral. Elles demandent d’enjoindre à l’ASA, dans un délai contraint, de verser au conservatoire des espaces naturels d’Occitanie la somme de 63 838 euros afin qu’elle restaure les milieux naturels détruits par les travaux effectués par l’ASA et d’élaborer un règlement d’usage de l’eau.
2. Dans la zone Natura 2000 « Etang de Mauguio », l’ASA est en charge de l’entretien de canaux d’irrigation de terres agricoles, dont le conservatoire des espaces naturels d’Occitanie est en partie le gestionnaire. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a préconisé la réalisation d’une étude d’impact environnemental pour permettre à l’ASA de réaliser des travaux d’entretien, de drainage et de ressuyage, sur la plaine de Marsillargues, sur 8 à 9 kilomètres, afin de procéder à une évaluation des incidences Natura 2000 simplifiée.
Sur les fins de non-recevoir soulevée en défense :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable des associations requérantes du 1er août 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 1er octobre 2022. Par suite, l’association syndicale autorisée n’est pas fondée à soutenir que la requête indemnitaire des associations était tardive.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1248 du code civil : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. »
6. D’une part, l’association France Nature Environnement Occitanie est une association créée et agréée depuis plus de cinq ans et a pour objet la protection et la défense de l’environnement. D’autre part, si le conservatoire des espaces naturels est une association créée depuis moins de cinq ans à la date d’introduction du recours, il résulte de l’instruction que les travaux litigieux ont eu lieu le long de terrains dont la gestion relève du conservatoire des espaces naturels d’Occitanie. Par suite, ces deux associations ont un intérêt à agir direct et certain.
Sur la responsabilité de l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues :
7. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, par une convention judiciaire d’intérêt public environnemental validée par une ordonnance de la présidence du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 juillet 2025, l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues a accepté de verser une amende au trésor public d’un montant de 3 000 euros et de réparer le préjudice écologique conformément à l’article L. 162-9 du code de l’environnement résultant des délits commis. Il résulte ainsi de cette convention que l’association syndicale autorisée reconnaît avoir porté atteinte à la conservation de la Diane, et d’avoir dégradé l’habitat d’espèces protégées en abattant plus de 700 arbres sur un minimum de 4 200 mètres linéaires, altérant l’habitat de la Nivéole d’été, de l’aigle de Bonelli, du rollier d’Europe et de la Diane. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues est responsable d’un préjudice écologique et a méconnu l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
9. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat / (…) VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. (…).».
10. Il résulte de l’instruction que, le 1er octobre 2021, l’association syndicale autorisée n’a pas respecté l’arrêté du 15 juillet 2021 du préfet de l’Hérault portant obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000, qui prévoyait que l’association syndicale autorisée ne pourrait procéder à aucun arrachage, ni destruction de végétation existante, arbres ou haies. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’association syndicale autorisée a réalisé des travaux sur une zone Natura 2 000 sans disposer des autorisations nécessaires. La responsabilité de l’association syndicale autorisée est donc engagée sur ce fondement.
Sur les préjudices des associations :
En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation du préjudice écologique :
11. Il est donné acte du désistement des requérantes aux fins de réparation du préjudice écologique résultant des fautes commises par l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues.
En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation du préjudice moral :
12. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…)». S’agissant du préjudice moral susceptible d’être invoqué par les associations pour la protection de l’environnement, les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice notamment moral causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat. Il appartient dans ce cadre à l’association qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre et d’en démontrer le caractère personnel.
13. Si l’association France Nature Environnement Occitanie Méditerranée soutient que les fautes commises par l’association syndicale autorisée lui ont causé un préjudice personnel, elle ne le démontre pas, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle est impliquée dans la gestion et la préservation de la zone concernée par les travaux litigieux. Par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral personnel et n’est pas fondée à en demander la réparation.
14. Compte tenu du rôle du conservatoire des espaces naturels d’Occitanie dans la gestion des terrains concernés par les travaux fautifs, et les efforts de conservation du patrimoine naturel et de l’habitat d’espèces protégées déployés par cette association, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des associations France Nature environnement Occitanie Méditerranée et Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la plaine de Marsillargues au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des associations France nature environnement Occitanie Méditerranée et Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie de leurs conclusions aux fins de condamnation de l’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues à réparer le préjudice écologique.
Article 2 : L’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues versera à l’association Conservatoire des espaces naturels la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : L’association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues versera aux associations requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à l’association France nature environnement Occitanie, au conservatoire des espaces naturels d’Occitanie et à l’association syndicale autorisée de la basse plaine de Marsillargues.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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