Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2525030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 31 décembre 2025, le 28 janvier 2026 e le 12 mars 2026, Mme A… B… :
1°) demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a confirmé qu’elle était redevable de la somme de 502,84 euros, correspondant à un reliquat d’indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er février 2023 et le 31 juillet 2023 ; ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise totale de sa dette ;
2°) forme opposition à la contrainte émise le 18 août 2025 par la CAF du Val-d’Oise et qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 décembre 2025, en vue du recouvrement de l’indu d’ALS mis à sa charge.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Dès lors que Mme B… attaque une décision implicite, elle ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de cette décision, alors même qu’elle n’établit pas avoir sollicité communication des motifs de la décision en application des dispositions précitées. Par suite, son moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que l’indu en litige ne résulte ni d’une fausse déclaration ni d’un changement de situation non déclaré, mais d’une erreur administrative. Toutefois, et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que la requérante a perçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’indu de Mme B…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne sont assorties que de de moyen de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes.
En ce qui concerne la remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A supposer même que Mme B… soit regardée comme étant de bonne foi, elle n’établit ni même n’allègue être en situation de précarité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la contrainte du 18 août 2025 :
Si Mme B… produit la contrainte émise le 18 août 2025 par laquelle la CAF du Val-d’Oise lui réclame la somme de 502,84 euros au titre de l’indu d’ALS en litige, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la contrainte du 18 août 2025 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause, que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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