Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Juvignac en date du 27 janvier 2025 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Juvignac de procéder à l’octroi de la mise sous protection fonctionnelle et ce sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exercice de ses fonctions en sa qualité d’élu se voit aujourd’hui dégradé ; afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire, il a dû s’acquitter d’une somme totale d’environ 4 000 euros, représentant un coût financier important ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas motivée en droit et en fait ; elle est entachée d’erreur de fait ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le champ d’application de la loi en estimant qu’il ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle sollicitée en application des dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 novembre 2024, M. A…, élu au sein du conseil municipal de Juvignac, a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, laquelle lui a été refusée par décision du maire de Juvignac en date du 27 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025, fait valoir que l’exercice de ses fonctions en sa qualité d’élu se voit aujourd’hui dégradé et qu’afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire il a dû s’acquitter d’une somme totale d’environ 4 000 euros, représentant un coût financier important. Cependant, outre que la suspension de la décision contestée n’aurait aucune incidence sur ses relations avec les autres élus de la commune, et en particulier avec l’élue contre laquelle il a décidé d’engager une citation directe devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour propos diffamatoires, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de la procédure pénale qu’il a engagée l’exposerait à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d’exercer une action judiciaire dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Juvignac.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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