Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023, 20 décembre 2024 et 27 janvier 2025, Mme J K, M. et Mme A et E I et M. F G, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Lourmarin a délivré un permis de construire à M. C D, ensemble les décisions du 27 janvier 2023 portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lourmarin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles UA6, UA7 et UA11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, M. C D, représenté par Me Colling, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Lourmarin, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours gracieux formé collectivement par les requérants n’a pas été notifié au pétitionnaire conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; la requête est, par suite, irrecevable au regard de ces dispositions et en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Légier, représentant la commune de Lourmarin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2022, M. D a déposé auprès des services de la commune de Lourmarin une demande de permis de construire une annexe, une terrasse et une piscine sur un terrain situé 10, boulevard du Rayol, parcelles cadastrées section A nos 451, 538, 575, 613, 615 et 617, classées en zone UA du PLU. Par arrêté du 4 octobre 2022, le maire de Lourmarin a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision par Mme K, le 30 novembre 2022, a été rejeté par décision du maire du 27 janvier 2023, de même que le recours gracieux formé conjointement par l’ensemble des requérants le 21 décembre 2022, par une seconde décision du même jour. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022, ensemble les décisions du 27 janvier 2023 portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. » Selon l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation notariée produite à l’instance conformément à l’article R. 600-4 précité, que Mme K est propriétaire d’un des lots composant l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées section A nos 114 et 116, lesquelles sont contigües au terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la différence du recours gracieux formé l’ensemble des requérants, celui formé par Mme K par courrier réceptionné en mairie le 30 novembre 2022 a été intégralement notifié au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 novembre 2022, ainsi que le requiert l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Enfin, Mme K, qui fait valoir que le permis litigieux, qui porte sur la construction d’une extension, d’une piscine et d’une terrasse, va avoir pour effet de créer des vues sur sa propriété, établit que l’autorisation contestée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, et démontre ainsi son intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Les conditions d’intérêt à agir et de respect des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme étant remplies en ce qui concerne Mme K, la requête, qui présente le caractère d’un recours collectif, est donc recevable sur ces points et les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 20 juillet 2020, transmis en préfecture le jour de son édiction, le maire de Lourmarin a délégué à M. B H, adjoint municipal et signataire de l’arrêté contesté, une délégation de fonctions et de signature en matière notamment d’autorisations d’urbanisme. La commune a, en outre, produit à l’instance le certificat établi par son maire le 13 juillet 2023, attestant de l’affichage régulier de l’arrêté de délégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du PLU : « () Les articles 6 à 10 ne s’appliquent pas pour les aménagements ou extensions d’une construction existante dès lors qu’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées dans ces articles. () ». Selon l’article UA6 de ce règlement : « Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. / Cependant, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué, les passages et les cheminements piétonniers n’étant pas considérés comme des voies () »
7. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment et le mur de soutènement existants sur le terrain sont édifiés en retrait de l’alignement du Boulevard du Rayol. Si l’annexe projetée sera construite à l’arrière du mur de soutènement, celui-ci, auquel l’annexe ne s’intègre pas, ne constitue pas une construction pour l’application de l’article UA6, de sorte que l’implantation de l’annexe ne peut être regardée comme n’aggravant pas la non-conformité de l’implantation du bâtiment existant. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article UA6 du règlement du PLU sur ce point.
8. En troisième lieu, l’article UA7 du règlement du PLU dispose que : « Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. () » Le lexique de ce règlement définit la limite latérale comme « la limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le volume créé dans le cadre du projet, qui comprendra notamment l’annexe envisagée, sera implanté de manière continue depuis la construction existante jusqu’à la limite nord du terrain, soit d’une limite latérale à l’autre. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article UA7 du règlement du PLU.
10. En dernier lieu, selon l’article UA11 du règlement du PLU : « () Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 m () »
11. Les grilles des garde-corps que le projet prévoit d’installer à proximité de la toiture-terrasse et de la piscine envisagées n’ont pas pour fonction de clore le terrain et ne constituent pas des clôtures pour l’application de l’article UA11 précité. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur hauteur excèderait 2 mètres et méconnaîtrait ainsi ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
13. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas de modifier la nature même du projet. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 600-5 de ce code, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel M. D pourra en demander la régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en ce qu’il méconnaît l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, dans la même mesure, des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lourmarin et par M. D. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Lourmarin et de M. D la somme de 600 euros chacun à verser aux requérants sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lourmarin du 4 octobre 2022 et les décisions du 27 janvier 2023 portant rejet des recours gracieux formés par les requérants sont annulés dans la mesure précisée au point 14 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à M. D pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lourmarin et M. D verseront chacun une somme de 600 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J K, première dénommée dans la requête, à la commune de Lourmarin et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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