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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2408896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408896 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société RATP, société RATP Real Estate, société Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408896 du 12 juillet 2024, le juge des référés a, sur la demande de la société RATP prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet d’adaptation des centres bus situés 19 avenue Gabriel Péri et 3 rue des Bas, parcelles cadastrées S56 et S67 à Asnières-sur-Seine (92600), en présence :
— du cabinet Ztimmo ;
— du cabinet Olt Gestion Immobilière ;
— du cabinet Jourdan ;
— du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue des Bas 92600 ;
— de la société Enedis ;
— et de la société RATP Real Estate.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande de la société RATP du 21 octobre 2024 tendant à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société RATP demande au juge des référés la mise hors de cause de la société RATP Real Estate et l’extension des opérations d’expertise à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Serrurerie générale de Survilliers, à la société Derichebourg Energie, à la société Airess, à la société Amica, à la société LGS, à la société Ateliers Electriques de France, à la société NR Conseils, à la société Risk Control, à la société Setec et à la société Batiss.
Elle fait valoir que :
— la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée qu’elle a conclue avec la société RATP Real Estate a été résiliée et cette société n’a plus aucun rôle dans les travaux faisant l’objet du référé préventif ;
— les marchés de travaux ont été conclus et il est nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés qui participent aux travaux.
Par un courrier, enregistré le 9 décembre 2024, M. A B, expert, s’associe à la demande de la société RATP tendant à l’extension des opérations d’expertises aux participants aux travaux en litige.
La requête a été communiquée au cabinet Ztimmo, au cabinet Olt Gestion Immobilière, au cabinet Jourdan, au syndicat des copropriétaires du 5/7 rue des Bas 92600, à la société Enedis, à la société Ratp Real Estate, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Serrurerie générale de Survilliers, à la société Derichebourg Energie, à la société Airess, à la société Amica, à la société LGS, à la société Ateliers Electriques de France, à la société NR Conseils, à la société Risk Control, à la société Setec, à la société Batiss et à M. A B, expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de l’instruction que la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre la société RATP et la société RATP Real Estate a été résiliée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société RATP tendant à ce que la société RATP Real Estate soit mise hors de cause de l’expertise confiée à M. A B.
3. La demande de la société RATP a été introduite avant l’expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. A B, expert, le 29 octobre 2024. L’utilité de l’extension des opérations d’expertise aux entreprises titulaires des différents lots de l’opération de construction sous maîtrise d’ouvrage de la société RATP n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2024 est étendue à :
— la société Chantiers modernes construction ;
— la société Serrurerie générale de Survilliers ;
— la société Derichebourg Energie ;
— la société AIRESS ;
— la société AMICA ;
— la société LGS ;
— la société Ateliers Electriques de France ;
— la société NR Conseils ;
— la société RISK Control ;
— la société SETEC ;
— la société BATISS.
Article 2 : La société RATP Real Estate est mise hors de cause de l’expertise confiée à M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP, au cabinet Ztimmo, au cabinet Olt Gestion Immobilière, au cabinet Jourdan, au syndicat des copropriétaires du 5/7 rue des Bas 92600, à la société Enedis, à la société RATP Real Estate, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Serrurerie générale de Survilliers, à la société Derichebourg Energie, à la société Airess, à la société Amica, à la société LGS, à la société Ateliers Electriques de France, à la société NR Conseils, à la société Risk Control, à la société Setec, à la société Batiss et à M. A B, expert.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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